Code du travail
Article L. 1221-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1221-13
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l' article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087
Cour de cassation; que seules deux salariées, qui seraient d'après l'employeur en contrat de formation, à savoir Madame Marie-Christine C..., embauchée le 1er octobre 1999, et Madame Anne D... embauchée le 2 octobre 2006, sont encore en fonction à la date de licenciement ; que cependant, la seule mention manuscrite sur le registre du personnel de "contrat pro contrat formation" alors que la loi oblige l'employeur, selon l'article L 1221-13 du Code du travail, à faire figurer indépendamment du registre unique du personnel les conventions de stage est insuffisante à retenir que ces salariés ne sont pas à prendre compte dans le calcul de l'effectif du personnel ; que, dans ces conditions, il doit être retenu que l'effectif de l'étude notariale ayant été supérieur à 11 salariés pendant une période de trois ans précédant le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034
Cour de cassation; que l'employeur recevra, tardivement, un certificat médical initial d'accident du travail daté du 20 octobre 2007 (jour du malaise) et ne prévoyant aucun arrêt de travail consécutif à celui-ci ; que l'arrêt de travail subséquent du 22 octobre 2007 est donc un arrêt pour maladie et la salariée ne saurait se prévaloir d'une illicéité de la rupture de son contrat de travail au sens de l'article L.1221-13 du Code du travail dont la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement de [D] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant confirmée sur ce point en y ajoutant les motifs invoqués plus haut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566
Cour de cassation; il est constant que, pour pouvoir prétendre au versement de la quote-part qui lui revient de la réserve spéciale de participation de l'exercice de l'année N - 1, un salarié doit appartenir à l'effectif de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupement d'employeurs, effectif qui est, notamment, attesté par le registre unique du personnel (articles L. 1221-13, 14 et 15 du code du travail) ; le Conseil, d'une part, s'étonne que M. X... ne se soit pas inquiété, dès la première année de l'exécution de son contrat de travail, du versement de la quote-part de la réserve spéciale de participation qui, selon lui. lui aurait été due ; le Conseil, d'autre part, constate que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978
Cour de cassationd'aucune utilité à l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622
Cour de cassationretraite soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité ; il ressort de ces dispositions de la convention collective que la preuve de la contrepartie d'emploi doit résulter des mentions portées sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu ; par application du Code du travail pris en ses articles L. 1221-13, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915
Cour de cassationde reclassement personnalisé ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution comme à la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassationpersonnel au moment où ceux-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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