Code du travail

Article L. 1221-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-13

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

; que seules deux salariées, qui seraient d'après l'employeur en contrat de formation, à savoir Madame Marie-Christine C..., embauchée le 1er octobre 1999, et Madame Anne D... embauchée le 2 octobre 2006, sont encore en fonction à la date de licenciement ; que cependant, la seule mention manuscrite sur le registre du personnel de "contrat pro contrat formation" alors que la loi oblige l'employeur, selon l'article L 1221-13 du Code du travail, à faire figurer indépendamment du registre unique du personnel les conventions de stage est insuffisante à retenir que ces salariés ne sont pas à prendre compte dans le calcul de l'effectif du personnel ; que, dans ces conditions, il doit être retenu que l'effectif de l'étude notariale ayant été supérieur à 11 salariés pendant une période de trois ans précédant le…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

; que l'employeur recevra, tardivement, un certificat médical initial d'accident du travail daté du 20 octobre 2007 (jour du malaise) et ne prévoyant aucun arrêt de travail consécutif à celui-ci ; que l'arrêt de travail subséquent du 22 octobre 2007 est donc un arrêt pour maladie et la salariée ne saurait se prévaloir d'une illicéité de la rupture de son contrat de travail au sens de l'article L.1221-13 du Code du travail dont la demande de nullité de ce chef doit être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement de [D] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant confirmée sur ce point en y ajoutant les motifs invoqués plus haut.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

; il est constant que, pour pouvoir prétendre au versement de la quote-part qui lui revient de la réserve spéciale de participation de l'exercice de l'année N - 1, un salarié doit appartenir à l'effectif de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupement d'employeurs, effectif qui est, notamment, attesté par le registre unique du personnel (articles L. 1221-13, 14 et 15 du code du travail) ; le Conseil, d'une part, s'étonne que M. X... ne se soit pas inquiété, dès la première année de l'exécution de son contrat de travail, du versement de la quote-part de la réserve spéciale de participation qui, selon lui. lui aurait été due ; le Conseil, d'autre part, constate que M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

d'aucune utilité à l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622

Cour de cassation

retraite soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité ; il ressort de ces dispositions de la convention collective que la preuve de la contrepartie d'emploi doit résulter des mentions portées sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu ; par application du Code du travail pris en ses articles L. 1221-13, D.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915

Cour de cassation

de reclassement personnalisé ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution comme à la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713

Cour de cassation

personnel au moment où ceux-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.

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