Code du travail
Article D. 8113-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 8113-3
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 8113-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251
Cour de cassationinformatiques » ; que selon l'article D. 8113-2, le support de remplacement doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires, et doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue » ; que selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622
Cour de cassationle nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité ; il ressort de ces dispositions de la convention collective que la preuve de la contrepartie d'emploi doit résulter des mentions portées sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu ; par application du Code du travail pris en ses articles L. 1221-13, D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 8113-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.