Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887
Cour de cassationà l'article R. 236-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT", applicable à toutes les entreprises, accord cadre signé à une époque où les travailleurs temporaires ne pouvaient pas siéger au sein de l'entreprise de travail temporaire ; le calcul de l'effectif de l'entreprise s'opère, de manière générale, par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et, de façon spécifique, pour les entreprises de travail temporaire par l'article L. 1251-54 du code du travail, qui dispose que : « Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.569
Cour de cassationde la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation des délégués syndicaux, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail. Ces dispositions, qui sont en vigueur, dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassationEnoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de dire que son effectif est supérieur à cinquante salariés et d'ordonner que la délégation du personnel au comité social et économique comporte quatre titulaires et quatre suppléants, alors « que ne peuvent être considérées comme salariés mis à disposition d'une entreprise au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, faute de se trouver dans un lien de subordination, les salariés d'une société-mère qui sont dirigeants de filiales du groupe ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en demande n° 2, la société FXT93 avait fait valoir que, salarié de la société mère du groupe (RATP), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.966
Cour de cassation25 octobre 2019 ; 1/ ALORS QU'en cas de contestation, il appartient au tribunal d'instance de vérifier la régularité de l'effectif pris en compte dans la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et dans la répartition du personnel dans les collèges électoraux, conformément aux critères fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-60.141
Cour de cassationdu personnel au sein du comité social et économique ; que, contestant la liste des salariés communiquée par l'employeur, le syndicat CGT agro-production Limagrain a refusé de signer le protocole préélectoral et a saisi le tribunal d'instance afin que soit fixé l'effectif de l'entreprise ; Sur les premier et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.952
Cour de cassationIl considère que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit, d'abord informatique, puis manuscrit, présente des contradictions ; que l'employeur soutient employer moins de 10 salariés, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il conteste toute discordance ou erreur dans le livre d'entrée et de sortie du personnel produit ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669
Cour de cassationSelon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-60.185
Cour de cassationdans l'électorat ; 4°/ que le tribunal reconnaît la présentation de simples listes (la liste des contrats à durée déterminée autre que de remplacement, la liste des intérimaires, la liste des prestataires, la liste des salariés à temps partiel), qui ne permettent aucunement de respecter les alinéas 1, 2 et 3 de l'article cité dans sa motivation (l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.444
Cour de cassationà la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le comité social et économique, quand le premier tour du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237
Cour de cassationpar mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. Le seuil de 150 salariés doit être calculé selon les règles générales applicables pour la détermination des différents seuils du code de travail. En conséquence, les travailleurs doivent, être pris en compte selon les conditions de l'article L1111-2 du code de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970
Cour de cassationperçu dix années durant aucune participation aux bénéfices qu'elle a réalisés. Elle dénonce encore la prise en compte illicite, par cette méthode de M. UY..., d'un personnel intérimaire dont elle avait pourtant convenu avec l'expert judiciaire qu'il n'était pas significatif, l'impact de cette prise en compte étant loin d'être démontré, alors que l'article L 1111-2 du code du travail autorise la prise en compte dans l'effectif de la société de ces travailleurs sous condition d'une durée de présence dont Office Dépôt BS ne prétend pas ni ne justifie qu'elle ne serait pas remplie pour certains salariés temporairement mis à sa disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassationdurant aucune participation aux résultats bénéficiaires qu'elle a réalisés. Elle dénonce encore la prise en compte illicite, par cette méthode de M. CA..., d'un personnel intérimaire dont elle avait pourtant convenu avec l'expert judiciaire qu'il n'était pas significatif, l'impact de cette prise en compte étant loin d'être démontré, et alors que l'article L 1111-2 du code du travail autorise la prise en compte dans l'effectif de la société de ces travailleurs sous condition d'une durée de présence dont Office Dépôt BS ne prétend pas ni ne justifie qu'elle ne serait pas remplie pour certains salariés temporairement mis à sa disposition.
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