Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassationdix années durant aucune participation aux substantiels bénéfices qu'elle réalisait. Elle dénonce la prise en compte illicite, par cette méthode de M. I..., d'un personnel intérimaire dont elle avait pourtant convenu avec l'expert judiciaire qu'il n'était pas significatif, l'impact de cette prise en compte étant loin d'être démontré, alors que l'article L 1111-2 du code du travail autorise la prise en compte dans l'effectif de la société de ces travailleurs sous condition d'une durée de présence dont Office Dépôt BS ne prétend pas ni ne justifie qu'elle ne serait pas remplie pour certains salariés temporairement mis à sa disposition. M. I... devra donc déterminer les droits à participation de M. N... selon cette méthode n°2 » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-60.206
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel sont, en application de l'article L.1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.890
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationY..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Champagne C... Y..., M. Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'encadrement ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.482
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur la formalité relative au recueil de l'avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail : l'article L. 2312-2 du code du travail dispose que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.307
Cour de cassationdélai prévu par l'accord d'entreprise aucun nouvel accord n'est intervenu, qu'ainsi, il convient de considérer que si la société et les organisations syndicales ont convenu le 21 juin 2011 de fixer pour une durée déterminée la composition de la délégation du personnel au CHSCT, en l'absence d'accord du même type à l'échéance, les dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail s'appliquent, par référence au principe de l'effectif de l'entreprise, que c'est donc à tort que le syndicat se prévaut de l'accord du 21 juin 2011 pour voir fixer la délégation au CHSCT à six membres ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-31.652
Cour de cassation2143-1 du Code du travail applicable aussi à la désignation des représentants syndicaux, la personne désignée doit notamment travailler dans l'entreprise depuis un an au moins ; que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise et qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul de l'effectif au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail et par conséquent pour être désignés le cas échéant représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont détachés ; que Madame B... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.213
Cour de cassationélections, et d'avoir condamné le syndicat CFDT des Transports du Nord Est Francilien à verser à la société Partenaire Logistique la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, les règles de détermination de l'effectif d'une entreprise essentiellement fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.201
Cour de cassationSelon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605
Cour de cassation, du 24 octobre 2014, du 19 mai 2014, du 25 juillet 2014, et du 19 janvier 2015, sans jamais rechercher si ces conventions ne visaient pas les mêmes salariés et sans jamais constater que la durée totale cumulée de présence de chaque salarié mis à disposition était inférieure à un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1111-2, L2325-43 et L 2323-86 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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