Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361
Cour de cassationd'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en refusant de tenir compte de cette pondération et en affirmant que les salariés à temps partiel devaient être comptabilisés de façon égale aux salariés à temps plein, pour en déduire que la société exposante comptait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1111-2 du code du travail et par fausse application, les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953
Cour de cassation) reprend les termes de sa requête pour demander d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 », ce qui était exact au regard des écritures du syndicat et ce dont il résultait qu'il ne demandait pas à voir déclarer nulle l'élection du 12 mai 2015 ; qu'en déclarant nulle cette seconde élection, le juge a modifié l'objet du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550
Cour de cassationIl résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationde leur demande tendant à voir suspendre le processus électoral au sein de l'unité économique et sociale CAPGEMINI, annuler le protocole d'accord préélectoral du 4 avril 2016 et ordonner un calendrier pour une nouvelle négociation préélectorale ainsi que de les avoir condamnés au payement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la prise en compte des salariés mis à disposition dans l'effectif, vu l'article L.1111-2 du code du travail, les demandeurs n'indiquent pas le nom des salariés mis à disposition par les entreprises extérieures qui n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de l'effectif ou qui ne figureraient pas sur les listes électorales ; que l'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoit que « sont électeurs [ ] les salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.027
Cour de cassation: 4 titulaires et 4 suppléants ; les demandeurs se réfèrent au protocole d'accord préélectoral, qui prévoit un effectif du premier collège et un effectif du deuxième collège de 56, soit un total de 75 ; le protocole prévoit ensuite que le nombre total de sièges est pour un effectif compris entre 50 et 74 salariés, de 3 titulaires et 3 suppléants ; l'article L1111-2 du même code prévoit que pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1°) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2°) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779
Cour de cassationAyant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.492
Cour de cassationL'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.493
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kem One et la société AJ partenaires, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir dit que l'effectif de l'établissement [...] est supérieur à 500 salariés ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 1111-2 du code du travail que les salariés mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de l'établissement utilisateur s'ils sont présents dans l'établissement utilisateur au jour du décompte depuis au minimum un an, sans remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.434
Cour de cassationété licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435
Cour de cassationété licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433
Cour de cassationété licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1111-2
Méthode et périmètre
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