Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126
Cour de cassationV] et [T], n'étaient pas employés à temps partiel, de sorte que dans le calcul de l'effectif litigieux il convenait de les prendre en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2312-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.995
Cour de cassation; qu'en reprochant au syndicat SICBS-FNAAC de ne pas démontrer que la direction de la société CBS avait refusé de communiquer la liste des intérimaires et des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures faisant ainsi obstacle au droit de ce syndicat de vérifier les effectifs de l'entreprise au jour des élections, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L.1111-2, L. 2314-18-1 et 2324-17-1, L. 2314-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549
Cour de cassationUn accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationdes maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268
Cour de cassationtrancher les contestations portant sur l'électorat dudit personnel ; qu'en se déclarant tenu par les décisions de la DIRECCTE, le tribunal d'instance a méconnu son office et violé les articles L. 2314-25 et L. 2324-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.342
Cour de cassationde prolonger la durée du congé de reclassement de certains salariés, et si ce comportement, qui avait eu pour effet de réduire les effectifs, le nombre d'électeurs et d'éligibles et de postes à pourvoir, n'était pas de nature à fausser la loyauté et la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1111-2, L 2314-3, L 2314-15, L2314-16 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ; ALORS en outre QUE les demandeurs avaient souligné que l'employeur, par son attitude, avait délibérément, influé sur les élections professionnelles ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur n'avait pas adopté délibérément une stratégie afin que les élections aient lieu à une date permettant d'exclure un grand…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808
Cour de cassationHuglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241
Cour de cassation; qu'en constatant que l'effectif de cinq salariés à temps complet de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en déduisant de cette seule non exclusivité que ces VRP travaillaient nécessairement à temps partiel de sorte que leur intégration dans l'effectif ne pouvait se faire qu'à proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en constatant que l'effectif de cinq personnes à plein temps de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en refusant de les prendre en compte pour déterminer l'effectif de la société, et par voie de conséquence le bien fondé de la demande de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-60.245
Cour de cassationou non, au cours des trois années précédentes" ; que l'article R. 2143-2 prévoit que les délégués syndicaux sont au nombre de deux dans les sociétés comptant entre 1000 et 1999 salariés ; que conformément au renvoi opéré par l'article L. 2141-11 du code du travail, il y a lieu pour calculer les effectifs de se reporter aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.782
Cour de cassationcette dernière, de sorte que le jugement qui, non seulement, constate qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition au profit du CNES (p. 3 al. 11), mais encore que les salariés d'AGRCST sont affectés exclusivement à l'exploitation d'un « restaurant inter-entreprise » (id. loc. al. 12) prive sa décision de toutes bases légales au regard des articles L 1111-2 et L 2314-18-1 du code du travail en décidant qu'il y a lieu de leur reconnaître un droit d'option pour participer éventuellement aux élections au sein du Centre National d'Etudes Spatiales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les salariés de l'AGR-CST au bénéfice desquels le juge reconnaît une faculté de vote au sein du CNES ne remplissent pas les conditions de « mise à disposition » au profit de cette dernière comme le prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.922
Cour de cassationHuglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle du Terrass Hôtel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] et du syndicat CFDT, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 7 novembre 2014, le syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration Ile de France a désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454
Cour de cassation; qu'il doit être en premier lieu constaté que les requérants ne demandent plus l'annulation des protocoles d'accord préélectoraux délégués du personnel et comité d'entreprise tout en sollicitant que leur contenu soit profondément modifié selon leurs propres critères de classification et de distinction ; qu'il doit être également jugé en contemplation des articles L. 1111-2 2° et L. 2314-15, L. 2315-16 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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