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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionTransaction / protocoleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2016
Numéro d'affaire
14-14.241
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01483

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1483 F-D Pourvoi n° U 14-14.241 R É…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1483 F-D Pourvoi n° U 14-14.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement des viticulteurs de Guyenne, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M.

Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2014) que M.

C..., engagé à compter du 4 septembre 1984 en qualité de directeur administratif et commercial par la société le groupement des Viticulteurs de Guyenne (la société), occupait, avant son licenciement pour motif économique intervenu le 30 janvier 2009, les fonctions de gérant tout en conservant son contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant le 27 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 de diverses demandes tandis que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 novembre 2012 désignant la société [...] en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour débouter M.

C... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour a relevé sa qualité de gérant et de directeur administratif lui laissant loisir d'organiser ses congés payés, le fait qu'il ressortait de diverses attestations versées aux débats qu'il prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel lequel connaissait des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été, que ses bulletins de salaires ne font pas mention de quatre vingt dix-sept jours de congés payés acquis et qu'il n'a pas présenté une telle demande lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R. 3243-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en sa qualité de gérant et de directeur administratif de la société, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié comme les siens et qu'aux termes des attestations versées il prenait ses congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture en hiver et en été, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un forfait compensant les dépassements horaires résultant des impératifs de la fonction exercée ou si le salarié entre dans la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en se fondant, pour débouter M.

C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur sa position dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) qui lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un récapitulatif d'horaires rédigé par le salarié ou un simple décompte d'heures écrits au crayon suffit à étayer une telle demande ; qu'en déboutant M.

C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé au motif qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et se contente de reprendre celles-ci dans un tableau récapitulant ses dires, quand ce tableau récapitulatif établi par le salarié, suffit à étayer sa demande dès lors qu'il est suffisamment précis, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés et sans inverser la charge de la preuve, que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le voyageur représentant placier (VRP) engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit, qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes ; qu'en constatant que l'effectif de cinq salariés à temps complet de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en déduisant de cette seule non exclusivité que ces VRP travaillaient nécessairement à temps partiel de sorte que leur intégration dans l'effectif ne pouvait se faire qu'à proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en constatant que l'effectif de cinq personnes à plein temps de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en refusant de les prendre en compte pour déterminer l'effectif de la société, et par voie de conséquence le bien fondé de la demande de M.

C... pour irrégularité de la procédure ainsi que le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments sur la proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que le salarié n'établissait pas que l'entreprise occupait plus de onze salariés, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.