Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-25.625
Cour de cassation2°/ qu'en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail ; 3°/ qu'en imputant à la société [1] de n'avoir pas invité par courrier le syndicat [2] à négocier l'avenant à l'accord préélectoral, sans rechercher si ce syndicat n'avait pas eu connaissance de l'affichage invitant à cette négociation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.257
Cour de cassationCe moyen reproche au jugement attaqué, après avoir déclaré la société [5] recevable en sa demande, d'avoir annulé la désignation de Madame [S] [Q] en qualité de représentante de la section syndicale [2] au sein de la société [5], opérée le 20 janvier 2015 par l'UD [3], AUX MOTIFS QUE sur l'effectif de la Société [5], les règles relatives au calcul des effectifs sont précisées à l'article L.1111-2 du code du travail lequel dispose que sont pour cela pris en compte : les salariés titulaires d'un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile ainsi que les salariés en CDD, ceux titulaires d'un contrat de travail intermittent, ceux mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an..., cette dernière catégorie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-60.149
Cour de cassationordonné l'organisation de nouvelles élections, dit que la CARSAT Centre-Ouest doit communiquer au Syndicat [6] les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité de la liste électorale lors de la réunion des protocoles préélectoraux à intervenir, dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence de l'article L.1111-2 du code du travail devront être comptabilisés dans l'effectif de la CARSAT Centre-Ouest et dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail devront être inclus sur les listes électorales si tel est leur choix ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1111-2 du code du travail dispose que "pour la mise en oeuvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-10.975
Cour de cassationL'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. Pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-17.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'inscription sur la liste des chauffeurs de véhicules industriels ;
Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189
Cour d'appeldes maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754
Cour de cassationdéduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.200
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2-2°, L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Dumez Rhône-Alpes a invité à deux reprises les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'entreprise ; que le syndicat CFDT Construction et bois du Rhône, majoritaire, a refusé à deux reprises de signer le protocole ; qu'il a saisi le tribunal d'instance en annulation des protocoles, demandant qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer les informations nécessaires à la détermination des effectifs et de suspendre le processus électoral relatif à la délégation unique du personnel ;
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448
Cour d'appeloccupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel ; Que l'article L.2312-2 du même code précise que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; Attendu que conformément à l'article L.1111-2 du code du travail les effectifs de l'entreprise sont calculés de la façon suivante : les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-60.677
Cour de cassationà entraîner la cassation ; Sur la seconde branche du premier moyen : Attendu que l'union locale fait grief au jugement de rejeter sa demande aux fins de fixer l'effectif total à prendre en compte pour les élections de l'établissement Servair un à deux mille cent trente-huit salariés, toutes catégories confondues, alors, selon le moyen, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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