Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883
Cour de cassation442-1) prévoit que les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que l'article R. 3322-1 (ancien article R. 442-1) précise que cette condition d'emploi est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés a été atteint au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non ; Que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712
Cour de cassationSi les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-60.267
Cour de cassationde preuve dont il dispose ; ainsi, des pièces remises par le Syndicat CGT, il apparaît qu'à la date du 12 août 2013, date de désignation de Monsieur X..., le syndicat pouvait compter parmi ses membres, l'adhésion d'au moins deux salariés justifiée par la production des bulletins d'adhésion et du paiement de la cotisation afférente ; c'est l'article L 1111-2 du Code du travail qui précise les modalités de décompte des salariés de l'entreprise ; il sera rappelé que le Conseil des Prud'hommes a compétence exclusive pour décider d'une requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que si au cas d'espèce, elle a pu, étant saisie d'une demande d'autorisation de fin de CDD, considérer que la relation liant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-21.214
Cour de cassationLa prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750
Cour de cassation; dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'il est à considérer qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, l'effectif de 2 000 salariés, déterminé dans les conditions définies par les articles L. 1111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, Mme Luvette X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la candidature de Luvette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790
Cour de cassation; que contestant son licenciement pour motif économique notifié le 6 août 2007 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la société Le Grand Cercle 95 avait remis au représentant du syndicat un listing de ses salariés, ce qui avait donné lieu à un incident, sans rechercher si la seule consultation sur place d'un tel listing, par son représentant étranger à l'entreprise, permettait au syndicat de contrôler l'effectif de l'entreprise tel que retenu par l'employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684
Cour de cassation; il demandait en conséquence que soient retirés des listes les électeurs et les candidats ne faisant plus partie des effectifs de la CARMI du Nord ; qu'en retenant dès lors qu'il appartenait au Syndicat Sud de désigner nommément dans sa requête les électeurs et candidats dont il demandait le retrait des listes d'électeurs et des listes électorales quand il appartenait à l'employeur de fournir la liste des salariés transférés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2, L. 2314-1, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.581
Cour de cassationUn agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-13.828
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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