Code du travail

Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées127
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-2

127 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

442-1) prévoit que les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que l'article R. 3322-1 (ancien article R. 442-1) précise que cette condition d'emploi est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés a été atteint au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non ; Que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige (ancien article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-60.267

Cour de cassation

de preuve dont il dispose ; ainsi, des pièces remises par le Syndicat CGT, il apparaît qu'à la date du 12 août 2013, date de désignation de Monsieur X..., le syndicat pouvait compter parmi ses membres, l'adhésion d'au moins deux salariés justifiée par la production des bulletins d'adhésion et du paiement de la cotisation afférente ; c'est l'article L 1111-2 du Code du travail qui précise les modalités de décompte des salariés de l'entreprise ; il sera rappelé que le Conseil des Prud'hommes a compétence exclusive pour décider d'une requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que si au cas d'espèce, elle a pu, étant saisie d'une demande d'autorisation de fin de CDD, considérer que la relation liant Monsieur X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-21.214

Cour de cassation

La prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-28.750

Cour de cassation

; dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'il est à considérer qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, l'effectif de 2 000 salariés, déterminé dans les conditions définies par les articles L. 1111-2 et L.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
91

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

; que contestant son licenciement pour motif économique notifié le 6 août 2007 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1111-2 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la société Le Grand Cercle 95 avait remis au représentant du syndicat un listing de ses salariés, ce qui avait donné lieu à un incident, sans rechercher si la seule consultation sur place d'un tel listing, par son représentant étranger à l'entreprise, permettait au syndicat de contrôler l'effectif de l'entreprise tel que retenu par l'employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684

Cour de cassation

; il demandait en conséquence que soient retirés des listes les électeurs et les candidats ne faisant plus partie des effectifs de la CARMI du Nord ; qu'en retenant dès lors qu'il appartenait au Syndicat Sud de désigner nommément dans sa requête les électeurs et candidats dont il demandait le retrait des listes d'électeurs et des listes électorales quand il appartenait à l'employeur de fournir la liste des salariés transférés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2, L. 2314-1, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
94

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.581

Cour de cassation

Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
Enregistrer Lire
96

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-13.828

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1111-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.