Code du travail
Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-60.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1111-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 septembre 2011, le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a notifié à la société publique locale Tamarun la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal retient que Mme Y..., fonctionnaire territorial mis à la disposition de la société pour y exercer les fonctions de directeur général, est présente quotidiennement dans l'entreprise, rémunérée par
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.145
Cour de cassationDès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.643
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire que la société employait plus de 11 salariés, la Cour d'appel a déduit de la fonction de 10 salariés, au demeurant non précisée, qu'ils étaient à temps complet et a affirmé que 13 formateurs exerçaient des emplois à temps partiel sans préciser leur temps de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1111-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de Mademoiselle X... des trois derniers mois à la somme de 1532, 66 €, et d'avoir en conséquence condamné la société G. C. A. F. à payer à Mademoiselle Flore X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904
Cour de cassationLes travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134
Cour de cassationLes employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article » ; que le contrat de prêt conclu entre l'établissement Léon Chaillot Salaisons de l'Ardèche (SAS) et Monsieur X... Luc, il est déclaré que ce prêt de 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852
Cour de cassationcette prétendue irrégularité pouvait avoir eu sur les résultats des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que selon les articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail, les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.217
Cour de cassation, à l'élection des représentants des salariés au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice ; de même l'égalité de traitement entre les travailleurs temporaires et les autres travailleurs, imposée par lesdites normes, n'est pas méconnue dès lors que, conformément aux modalités prévues par l'article L 1111-2 du Code du Travail, les salariés intérimaires sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; en conséquence, il ne peut que se déduire de ce qui précède, que, si, en l'espèce, l'éligibilité des travailleurs intérimaires au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est prévue par des dispositions conventionnelles, susceptibles de produire effet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.175
Cour de cassationmise en place de cette institution ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions de ce texte au renouvellement de délégués du personnel intervenu en suite de la modification de la situation juridique de l'employeur en redressement judiciaire résultant du transfert de ses actifs par un plan de cession, le tribunal a violé les dispositions des articles L.1111-2,, L.2312-2, L.2314-1, L.2314-28 et R.2314-1 du code du travail, ensemble l'article L.642-5 du code de commerce ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour la détermination du nombre des délégués du personnel dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur en redressement judiciaire résultant d'un plan de cession, ne sont pris en compte, dans l'effectif de l'entreprise, à la date du premier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15.529
Cour de cassationdéclarations annuelles des données sociales (DADS) 2007 et 2008, qu'il était déclaré dans les effectifs de la société au 31 décembre 2008 n'apportait pas la preuve que l'intéressé était toujours titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Oce business au 31 décembre 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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