Code du travail

Article L. 1111-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées127
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-2

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.296

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte. Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002

Cour de cassation

imposées par la loi, et d'avoir en conséquence constaté la nullité de l'élection de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 4611-1 du code du travail, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 1111-2 du code du travail ; QU'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place des CHSCT dans les établissements et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182

Cour de cassation

'hommes a débouté Mme Y... de sa demande en nullité du licenciement et estimé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne peut en effet être reproché à la société SOSD de n'avoir établi aucun plan de sauvegarde de l'emploi, ses effectifs étant inférieurs à 50 salariés en application des seules règles de calcul applicables édictées par l'article L. 1111-2 du code du travail, lors que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés dans une même période de trente jours. Par ailleurs, la mutation géographique des salariés de Saint-Denis à Yainville n'impliquant aucun changement de la situation juridique de l'employeur, les dispositions de l'article L. 1224-1 (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.400

Cour de cassation

L'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.367

Cour de cassation

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, et doivent être décomptés dans les effectifs, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.249

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans une entreprise lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et qu'il résulte des articles L. 2141-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.594

Cour de cassation

; qu'un nouveau protocole d'accord a été signé le 5 novembre 2008, sur la base de ce jugement ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 26 novembre 2008 ; que le 4 décembre 2008, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections dont elle a été déboutée, par jugement du 16 décembre 2008 ; Sur les deux moyens dirigés contre les jugements des 13 octobre 2008 et 16 décembre 2008 réunis : Vu les articles L. 1111-2 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530

Cour de cassation

L'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.465

Cour de cassation

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.

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