Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.296

Arrêt du 19 janvier 2011Pourvoi n° 10-60.296

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00172

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le tribunal qui a constaté que cinq des six salariés mis à disposition par la société Avenance remplissaient les conditions légales pour être décomptés dans les effectifs du syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que ce dernier occupait au moins onze salariés, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Nice 11 juin 2006), que par lettre du 7 janvier 2010, l'union locale des syndicats CGT de Nice a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Cimiez d'organiser des élections des délégués du personnel, en alléguant que l'effectif de cette résidence était d'au moins onze salariés compte tenu de l'emploi de huit salariés et de la présence de six autres mis à disposition par une entreprise extérieure pour le service de la cuisine ; qu'en l'absence de réponse de l'employeur, l'union locale a saisi le tribunal d'instance, le 6 avril 2010 pour demander l'organisation de ces élections ; que le 5 mai2010, le contrat de travail des salariés mis à disposition a été transféré à l'entreprise Avenance, qui avait repris le marché de leur précédent employeur, quatre d'entre eux indiquant par écrit vouloir voter pour les institutions représentatives de leur nouvel employeur ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Cimiez fait grief au jugement d'avoir dit que le seuil de onze salariés était atteint tant le 7 janvier 2010 qu'à la date de requête le 6 avril 2010 et après le transfert des salariés et de le condamner en sa qualité d'employeur à organiser les élections de délégués du personnel alors selon le moyen, qu'en décidant, pour déterminer si le seuil d'effectif pour les élections des délégués du personnel était atteint, que les salariés mis à disposition de la résidence-services par le prestataire Avenance remplissaient les conditions fixées par l'article L.1111-2 du code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de ce établissement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L.2312-2 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de douze mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte ; qu'il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 2312-2 du code du travail selon lequel la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes, peu important que certains d'entre eux aient choisi, en application des dispositions prévues par l'article L. 2314-18-1 du code du travail d'être électeurs dans l'entreprise qui les emploie ;

D'où il suit que le tribunal qui a constaté que cinq des six salariés mis à disposition par la société Avenance remplissaient les conditions légales pour être décomptés dans les effectifs du syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que ce dernier occupait au moins onze salariés, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00172
Identifiant source
6079b7be9ba5988459c56eb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b7be9ba5988459c56eb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2011.

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