Code du travail
Article L. 2314-18-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-18-1
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-18-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-15.653
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270
Cour de cassationEn application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006
Cour de cassationA défaut de remplir ces conditions cumulatives, les salariés mis à disposition restent électeurs au sein de leur entreprise d'origine. Du fait que les agents, relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale des activités sociales par la société EDF, sont des salariés de droit privé, les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail [désormais article L. 2314-23] leur sont applicables » (Cass Soc. 27 septembre 2017, n° 16-26.110).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816
Cour de cassationLa régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 17-15.359
Cour de cassation, pouvaient également voter au sein de la GEG ; que le jugement attaqué a violé l'article 1355 nouveau du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE même à admettre, pour les besoins de la cause, que les agents publics mis à disposition d'un organisme de droit privé bénéficieraient du droit d'option prévu pour les salariés mis à disposition au sens des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail et pourraient, sous conditions notamment de durée de présence continue dans l'entreprise utilisatrice, choisir s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice, il demeure qu'ils ne sont pas autorisés à voter au sein des deux entreprises ; qu'en conséquence, dès lors qu'il a constaté que les quatre agents publics avaient voté à la fois aux élections…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, impuissants à caractériser le respect par l'employeur de l'obligation qui lui incombait de délivrer au syndicat exposant toutes les informations concernant les salariés mis à disposition, utiles à la vérification du décompte des effectifs et de la régularité des listes électorales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Y... contestaient dans leurs écritures devant le Tribunal la validité de l'article 8 du protocole préélectoral stipulant qu' « Afin de faciliter la constitution des bureaux de vote, la direction des affaires sociales procédera à un appel à candidatures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-26.110
Cour de cassationAyant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.995
Cour de cassation; qu'en reprochant au syndicat SICBS-FNAAC de ne pas démontrer que la direction de la société CBS avait refusé de communiquer la liste des intérimaires et des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures faisant ainsi obstacle au droit de ce syndicat de vérifier les effectifs de l'entreprise au jour des élections, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L.1111-2, L. 2314-18-1 et 2324-17-1, L. 2314-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268
Cour de cassationsous l'autorité du médecin conseil régional, qui, sous l'autorité du directeur de la Caisse Nationale d'assurance maladie, fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion, n'est pas constitué de salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.782
Cour de cassation'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne et de l'Union des syndicats de la métallurgie FO de la région Midi-Pyrénées, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1111-2-2° et L. 2314-18-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant que les salariés de l'Association de gestion du restaurant du centre spatial de Toulouse (AGR-CST), qui exploite un restaurant inter-entreprises au sein dudit centre, devaient bénéficier du droit d'option prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-60.149
Cour de cassationélectorale lors de la réunion des protocoles préélectoraux à intervenir, dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence de l'article L.1111-2 du code du travail devront être comptabilisés dans l'effectif de la CARSAT Centre-Ouest et dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail devront être inclus sur les listes électorales si tel est leur choix ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1111-2 du code du travail dispose que "pour la mise en oeuvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : [ ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-17.185
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'inscription sur la liste des chauffeurs de véhicules industriels ; Attendu que
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