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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.782

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2016
Numéro d'affaire
15-22.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01226

Résumé

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° Y 15-22.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Centre national d'études spatiales, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT du CNES, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFTC de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CFDT Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] , 6°/ à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union des syndicats de la métallurgie FO de la région Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Centre national d'études spatiales, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat CGT du CNES, de l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne et de l'Union des syndicats de la métallurgie FO de la région Midi-Pyrénées, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1111-2-2° et L. 2314-18-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant que les salariés de l'Association de gestion du restaurant du centre spatial de Toulouse (AGR-CST), qui exploite un restaurant inter-entreprises au sein dudit centre, devaient bénéficier du droit d'option prévu par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour les élections professionnelles organisées au sein du Centre national d'études spatiales (CNES), l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne, l'Union des syndicats de la métallurgie Force Ouvrière de la région Midi-Pyrénées, le syndicat CGT du CNES et l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne (les organisations syndicales) ont saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour dire que les salariés de l'AGR-CST devaient se voir offrir l'option de l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour les élections au sein du CNES, constater que le protocole d'accord préélectoral du 5 mai 2015 est en conséquence invalide et annuler les élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel du centre spatial de Toulouse des 28 mai et 11 juin 2015, le jugement retient qu'il est constant qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition mais qu'est soulevé le débat de la communauté de travail, que le CNES fait valoir que les salariés de l'AGR-CST contribuent à l'exploitation d'un restaurant qui est inter entreprise et qui n'est nullement nécessaire à son fonctionnement alors que les locaux d'exploitation sont différents des locaux de travail des salariés du CNES, que les éléments qui sont produits démontrent toutefois une imbrication beaucoup plus importante, que le restaurant est certes ouvert à d'autres entreprises, que toutefois, les statuts à jour au 18 mars 2013 font apparaître uniquement la signature de personnes dépendantes du CNES, que le fait que les fonctions exercées au sein de I'AGR-CST ne relèvent pas de l'objet du CNES est peu opérant puisque des fonctions support et d'organisation sont nécessaires à la mission du CNES, que le CNES a toujours considéré que les lieux dans lesquels est exploité le restaurant dépendaient bien de son site d'exploitation, que des salariés du CNES demeurent mis à disposition de l'AGR-CST et exploitent avec les salariés de cette entité le restaurant, qu'enfin et surtout, il existe bien une intégration étroite et permanente à la communauté de travail créant des conditions de travail au moins en partie communes et donc des intérêts communs, qu'en effet, par note du 25 octobre 2011 c'est bien le CNES qui a prévu les dispositions contractuelles applicables aux salariés de l'AGR-CST, qu'il y était prévu un alignement sur les conditions prévues pour les salariés du CNES avec le même système d'augmentation tant générale qu'individuelle et de promotion et que ceci caractérise une intégration particulièrement étroite, plus que pour certains salariés mis à disposition, et crée bien des intérêts communs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les salariés engagés par l'AGR-CST n'étaient pas mis à disposition du CNES, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 1115-1151 et 1115-1152, le jugement rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Centre national d'études spatiales PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les salariés AGR-CST devaient se voir offrir l'option de l'article L2314-18-1 du code du travail pour les élections au sein du CNES et d'AVOIR en conséquence déclaré le protocole préélectoral daté du 5 mai 2015 invalide et d'AVOIR annulé l'élection des représentants au Comité d'établissement et des délégués du personnel du centre spatial de Toulouse des 28 mai et 11 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Le débat principal reste celui, de fond, de la faculté ou non pour les salariés de l'AGR-CST d'exercer l'option de l'article L 2314-18-1 du code du travail.

Il ne peut avoir été tranché par le jugement du 18 mai 2015.

En effet, outre les conditions factuelles cette fois moins confuses qui demeurent différentes il s'agit bien des élections des instances représentatives au sein du CNES et de déterminer si les salariés d'une autre entreprise pouvaient avoir la faculté d'opter pour participer.

Il est constant qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition.

Toutefois, il est à présent soulevé le débat de la communauté de travail.

Au-delà de la nature juridique des liens entre les salariés de l'AGR-CST et le CNES il convient donc de déterminer s'ils sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail et s'ils partagent avec les salariés du CNES des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.

Le CNES fait valoir que les salariés de l'AGR-CST contribuent à l'exploitation d'un restaurant qui est inter entreprise et qui n'est nullement nécessaire à son fonctionnement alors que les locaux d'exploitation sont différents des locaux de travail des salariés du CNES.

Les éléments qui sont produits démontrent toutefois une imbrication beaucoup plus importante.

Le restaurant est certes ouvert à d'autres entreprises.

Toutefois, les statuts à jour au 18 mars 2013 et non ceux de 2002 que le CNES produit comme il le faisait lors de la précédente instance font apparaître uniquement la signature de personnes dépendantes du CNES.

Le fait que les fonctions exercées au sein de I'AGR-CST ne relèvent pas de l'objet du CNES est peu opérant puisque des fonctions support et d'organisation sont nécessaires à la mission du CNES.

Le CNES a toujours considéré que les lieux dans lesquels est exploité le restaurant dépendaient bien de son site d'exploitation.

Cela résulte du protocole relatif aux élections professionnelles de 1983.