Code du travail

Article L. 1111-2-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-2-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.782

Cour de cassation

du CNES, de l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne et de l'Union des syndicats de la métallurgie FO de la région Midi-Pyrénées, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1111-2-2° et L. 2314-18-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant que les salariés de l'Association de gestion du restaurant du centre spatial de Toulouse (AGR-CST), qui exploite un restaurant inter-entreprises au sein dudit centre, devaient bénéficier du droit d'option prévu par l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.200

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2-2°, L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Dumez Rhône-Alpes a invité à deux reprises les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'entreprise ; que le syndicat CFDT Construction et bois du Rhône, majoritaire, a refusé à deux reprises de signer le protocole ; qu'il a saisi le tribunal d'instance en annulation des protocoles, demandant qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer les informations nécessaires à la détermination des effectifs et de suspendre le processus électoral relatif à la délégation unique du personnel ;

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

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