Code du travail

Article L. 2314-18-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-18-1

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.034

Cour de cassation

l'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; 2°- ALORS de plus que les agents d'EDF mis à la disposition de la CCAS sont salariés de cet organisme de droit privé et ne relèvent pas des règles spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L.2314-18-1 du code du travail ; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2313-1, L.2314-15 et L.2314-16 et…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-15.036

Cour de cassation

l'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ; 2°- ALORS de plus que les agents d'EDF mis à la disposition de la CCAS sont salariés de cet organisme de droit privé et ne relèvent pas des règles spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L.2314-18-1 du code du travail ; qu'en leur qualité de salariés de la CCAS, ils y sont électeurs et éligibles ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'ils ont été mis à la disposition de la caisse et restaient sous la hiérarchie de leur unique employeur, la société EDF, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants à écarter leur vocation à être électeur et éligible au sein de la CCAS, a violé les articles L.2313-1, L.2314-15 et L.2314-16 et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-18-1 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Française de Services, mise à la disposition de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren le 1er avril 2009 pour exercer des fonctions de femme de ménage à l'hôtel Mercure du 15e arrondissement, a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2012 pour obtenir un rappel de salaire ; que le 12 septembre 2012, la société Française de services a informé Mme X... qu'elle était mutée à l'hôtel Pullmann Tour Eiffel, ce que l'intéressée a refusé; que par lettre du 10 octobre 2012, l'union syndicale CGT du commerce a fait savoir à la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren que Mme X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour l'application de l'article R. 2314-3 du code du travail déterminant le nombre de sièges de la délégation unique du personnel en fonction de l'effectif de l'entreprise, peu important que ces salariés aient choisi, en application des dispositions prévues par l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-13.828

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel

CSE / représentants du personnelCassation+2
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852

Cour de cassation

de l'établissement Rive Gauche avait nécessairement affecté le second tour des élections, quand il lui appartenait de caractériser concrètement l'incidence que cette prétendue irrégularité pouvait avoir eu sur les résultats des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que selon les articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail, les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.374

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie

CSE / représentants du personnelRejet+1
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.296

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte. Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie

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