Code du travail
Article L. 313-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 313-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134
Cour de cassation000 frs est fait à titre de l'investissement de 0, 45 % sur les salaires versés par les établissements Chaillot à partir de la 20ème année, soit : 20ème année : 5. 000, 00 frs, 21 ème année : 5. 000, 00 frs, 22ème année : 5. 000, 00 frs, 23ème année : 5. 000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.
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