Code du travail
Article L. 313-1 : texte et décisions associées
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Article L. 313-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992
Cour de cassationPour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir exactement écarté l'application du forfait annuel de 258 jours, prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769
Cour de cassation; que le code monétaire et financier n'emploie plus l'expression « société financière » mais consacre le titre 1er de son livre V aux prestataires de services bancaires qui, selon l'article L. 511-1, sont : I.- Les établissements de crédit ( ) entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 ; II.- Les sociétés de financement ( ) personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024
Cour de cassationque la convention collective ne prévoit que le maintien d'une rémunération nette ; que l'article L.1226-1 du code du travail prévoit pour le salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise trois conditions pour le versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, dont la prise en charge par la sécurité sociale ; qu'en vertu des articles L.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail est inférieur à 6 mois, le salarié doit, pour avoir droit aux indemnités journalières justifier : -soit avoir travaillé au moins 200 heures au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail, -soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1050 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail ; que l'article 10 de la convention collective de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250
Cour de cassation; que toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; Attendu que pour appliquer le forfait annuel de 258 jours prévu par l'article 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248
Cour de cassationSelon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227
Cour de cassationdu contrat de travail, mais à un différend lié à son exécution ; qu'ainsi, selon les termes de la transaction, Monsieur Y... a perçu une indemnité nette de 80.290,24 euros fixée après prise en considération, notamment, des éléments de préjudice évoqués par Monsieur Y... notamment le préjudice lié à la privation du droit au repos visé dans les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543
Cour de cassationQU'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties se réfère à l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et prévoit un forfait en jours sur une base annuelle ; que l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134
Cour de cassationA..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir reconnu la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Léon Chaillot Salaison de l'Ardèche, représentée par Me A..., et d'avoir fixé son montant à 3. 048, 98 € au titre du remboursement de la somme prélevée pour le prêt 10/ 0 patronal, avec la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QUE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-19.914
Cour de cassationY..., avocat, dans une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur pour obtenir paiement des indemnités journalières prévues par la Convention collective nationale du bâtiment ; qu'ayant perdu sa cause, il a alors agi en responsabilité contre son avocat, lui reprochant notamment d'avoir omis à tout stade de la procédure toute référence aux articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale relatifs à la définition du fait générateur conditionnant l'ouverture du droit à prestations sociales ; Attendu que M. X... et sa curatrice, Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2000) d'avoir débouté M. X...
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Méthode et périmètre
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