Code du travail
Article L. 313-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 313-18
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134
Cour de cassation000, 00 frs ; que le prêt 1 % n'est pas un accessoire au contrat de travail, toute clause visant son remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail est interdite ; que l'article L 313-15 du code de la construction et de l'habitation énonce qu'« en cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.
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