Code du travail
Article L. 3251-3 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3251-3
En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2 , l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372
Cour de cassationréactivation de comptes, de sorte qu'il en résultait que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3251-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.