Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.302
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.302
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01199
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt at…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 14 mai 2007 par la société Application électrique industrielle en qualité d'électricien ; qu'estimant que l'employeur avait prélevé indûment sur sa paie des sommes au titre d'avances en espèces, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation des avances indûment prélevées, l'arrêt énonce que le montant des retenues est supérieur de 4 189, 89 euros aux avances en espèces et au prêt consentis par l'employeur et dépasse le dixième des salaires exigibles ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le montant des sommes retenues par l'employeur incluait la part salariale des cotisations sociales devant être précomptées sur la rémunération du salarié lors de chaque paie, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité des prélèvements opérés par l'employeur aux dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Application électrique industrielle au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation des avances indûment prélevées, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Application électrique industrielle.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de la société AEI et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 ¿ à t itre de dommages et intérêts en réparation des avances prélevées indûment ainsi que celle de 7 500 ¿ en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail AUX MOTIFS QUE l'article L. 3251-3 du Code du travail permet à l'employeur d'opérer des retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites à condition qu'il s'agisse de retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires exigibles ; que cette limitation ne s'applique pas aux acomptes sur un travail en cours ; qu'elle est applicable à tous les éléments de la rémunération ayant un caractère de salaire et non sur les indemnités qui ont un caractère de dommages et intérêts ; que l'employeur indiquait qu'il avait versé à Jean-Louis X... des avances sur frais à hauteur de 4 750 ¿ et lui avait accordé un prêt de 850 ¿ et qu'il en justifiait ; que le montant global s'établissait à 5 600 ¿ ; que les bulletins de salaire versés aux débats mentionnaient, outre les déductions des acomptes sur salaire comptabilisées séparément : pour le mois de mai 2007, une retenue de 192, 67 ¿ sur un salaire brut de 771, 54 ¿ ; pour le mois de juin 2007, une retenue de 320, 53 ¿ sur un salaire brut de 1 283, 68 ¿ ; pour septembre 2007, une retenue de 319, 66 ¿ sur un salaire brut de 1 280, 09 ¿ ; pour octobre 2007, une retenue de 387, 37 ¿ sur un salaire brut de 1 638, 34 ¿ ; pour le mois de novembre 2007, une retenue de 326, 30 ¿ sur un salaire brut de 1 453, 70 ¿ ; pour décembre 2007, une retenue de 304, 31 ¿ sur un salaire brut de 1 227, 73 ¿ ; pour le mois de janvier 2008, une retenue de 324, 29 ¿ sur un salaire brut de 1 385, 61 ¿ ; pour février 2008, une retenue de 328, 81 ¿ sur un salaire brut de 1 532, 35 ¿ ; pour mars 2008, une retenue de 320, 15 ¿ sur un salaire brut de 1 295, 45 ¿ ; pour avril 2008, une retenue de 320, 39 ¿ sur un salaire brut de 1 296, 41 ¿ ; pour mai 2008, une retenue de 206, 61 ¿ sur un salaire brut de 837, 21 ¿ ; pour juin 2008, une retenue de 328, 28 ¿ pour un salaire brut de 1 328, 20 ¿ ; pour juillet 2008, une retenue de 388, 27 ¿ pour un salaire brut de 1 571, 05 ¿ ; pour août 2008, une retenue de 176, 99 ¿ pour un salaire brut de 716, 15 ¿ ; pour septembre 2008, une retenue de 251, 61 ¿ sur un salaire brut de 1 018, 12 ¿ ; pour octobre 2008, une retenue de 333, 49 ¿ pour un salaire brut de 1 538, 80 ¿ ; pour novembre 2008, une retenue de 328, 62 ¿ pour un salaire brut de 1 329, 69 ¿ ; pour décembre 2008, une retenue de 331, 49 ¿ pour un salaire brut de 1 341, 21 ¿ ; pour janvier 2009, une retenue de 332, 38 ¿ sur un salaire brut de 1 439, 53 ¿ ; pour février 2009, une retenue de 331, 73 ¿ pour un salaire brut de 1 484, 36 ¿ ; pour mars 2009, une retenue de 383, 40 ¿ pour un salaire brut de 1740, 72 ¿ ; pour avril 2009, une retenue de 328, 07 ¿ pour un salaire brut de 1 466, 07 ¿ ; pour mai 2009, une retenue de 327, 26 ¿ sur un salaire brut de 1 321, 05 ¿ ; pour juin 2009, une retenue de 330, 82 ¿ pour un salaire brut de 1 429, 93 ¿ ; pour juillet 2009, une retenue de 306, 64 ¿ pour un salaire brut de 1 390, 94 ¿ ; pour septembre 2009, une retenue de 182, 09 ¿ sur un salaire brut de 830, 75 ¿ ; pour octobre 2009, une retenue de 341, 48 ¿ sur un salaire brut de 1 569, 94 ¿ ; pour novembre 2009, une retenue de 390, 10 ¿ sur un salaire brut de 1 766, 14 ¿ ; pour décembre 2009, une retenue de 309, 93 ¿ sur un salaire brut de 1 394, 65 ¿ ; pour avril 2010, une retenue de 830, 62 ¿ sur un salaire brut de 4 808, 46 ¿ ; pour mai 2010, une retenue de 157, 08 ¿ sur un salaire brut de 634, 05 ¿ ; que les bulletins de paie de juillet et août 2007, de janvier à mars 2010 et ceux postérieurs à juin 2010 n'étaient pas produits ; que le montant total des retenues s'élevait à la somme de 9 789, 89 ¿ ; qu'ainsi le montant des retenues était supérieur de 4 189, 89 ¿ aux avances sur frais et au prêt et les retenues injustifiées avaient dépassé le dixième du montant des salaires exigibles ; que Jean-Louis X... avait subi un préjudice matériel et un préjudice moral que les éléments de la cause conduisaient à réparer par l'allocation de la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que les retenues injustifiées sur salaire caractérisaient un manquement grave de l'employeur qui justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts à la date du licenciement prononcé le 13 septembre 2010 et l'allocation de la somme de 7 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9) Monsieur X... se prévalait des acomptes prélevés sur ses bulletins de salaire de juin, septembre, octobre, décembre 2007, juillet, septembre, octobre 2008, avril, juillet, août, septembre et octobre 2009, à hauteur de 4 750 ¿, qui, selon l'employeur correspondaient au remboursement des avances sur indemnités de grand déplacement versées au salarié, et n'a jamais invoqué le caractère « injustifié » des retenues figurant sur ses bulletins de salaire telles qu'énumérées par la cour d'appel ; et qu'en considérant que les retenues qu'elle constate sur les bulletins de paie étaient injustifiées et constituaient un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des bulletins de salaire énumérés par la cour d'appel que les retenues constatées sur le salaire brut correspondent aux cotisations salariales précomptées lors de chaque paie en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, contribution du salarié aux cotisations de sécurité sociale à laquelle il ne peut s'opposer ; et qu'en considérant que les retenues dont s'agit ét aient injustifiées et caractérisaient un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, faussement appliqué l'article L. 3251-3 du Code du travail et méconnu 1184 du Code civil.