Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.530
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00830
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° Q 21-15.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Etablissements Littoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.530 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Littoz, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines. 2.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019. 3.
Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.