Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.485
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit dès lors être approuvé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au salarié une somme correspondant à trois franchises relatives à des accidents survenus sur le véhicule de fonction mis à disposition, en application d'une clause du contrat de travail prévoyant qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié le salarié paiera une franchise de 250 euros, sans que l'employeur n'ait invoqué à son encontre l'existence d'une faute lourde
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.214
Cour de cassationdétournement ; que toutefois, il appartenait à l'employeur en cas de suspicion d'un abus de confiance d'engager les procédures qui s'imposaient pour voir reconnaître sa créance, que celle-ci ne peut résulter du seul mutisme de Monsieur Pascal X..., et ne peut justifier une compensation sur un solde de salaire, ce qui est interdit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.809
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié alors que sa faute lourde n'était pas invoquée
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.352
Cour de cassation; qu'en écartant la demande du salarié à ce titre au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve du vol de certains produits après avoir seulement relevé que l'employeur versait aux débats un courrier énumérant les objets non restitués qui ne pouvait suffire à établir le bien-fondé de la retenue sur salaire pratiquée, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L.144-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le salarié versait aux débats, pour justifier du vol de certains matériels non restitués, un procès verbal de la police nationale du 3 mai 2002 enregistrant la plainte déposée suite au vol commis dans son véhicule de fonctions ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 05-42.009
Cour de cassationfaits et des preuves par les juges du fond qui, après avoir estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis, ont pu décider qu'ils revêtaient le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au service de l'association jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01917
Cour d'appelARRET DU 30 avril 2008 N 715 / 08 RG 07 / 01917 JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 04 Juillet 2007 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. Fabien X... ... ... Représentant : Me Hugues BRACQ (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA SOGETRA 10, quai de la Citadelle BP 3126 59377 DUNKERQUE Représentant : Me Christine PEROTTET (avocat au barreau de PARIS), en présence de M. A..., responsable administratif et financier, régulièrement mandaté DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2008 Tenue par C.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.323
Cour de cassationse plaindre d'une contrainte morale qui aurait vicié son consentement, qu'elle a ensuite reconnu en ce qui concerne la cause de son engagement, l'obligation de M. X... reposait sur la reconnaissance d'une faute commise dans l'accomplissement de son mandat social, qu'elle a enfin relevé que l'interdiction de compensation avec le salaire édictée par l'article L. 144-1 du code du travail ne pouvait l'être valablement, cette prohibition étant limitée aux seules dettes contractées par le salarié envers son employeur pour les fournitures diverses, la dette du salarié étant, en l'espèce, étrangère à l'exécution du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant la prohibition des sanctions financières prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.030
Cour de cassationque l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 140-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-43.587
Cour de cassationLa retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le contrat de travail d'un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d'un véhicule mis à sa disposition, autorise l'employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-42.509
Cour de cassation; qu'après avoir démissionné le 14 mai 2001, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et en restitution de sommes prélevées sur son salaire au titre du logement mis à sa disposition ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution des sommes prélevées sur son salaire au titre du logement mis à sa disposition, la cour d'appel énonce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.069
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui admet qu'un employeur pouvait compenser sur le salaire le coût d'un outil nécessaire au travail détériorié par un salarié sans relever que ce dernier avait commis une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'on ne peut transiger sur des matières qui intéressent l'ordre public, qu'une transaction n'est pas valable dès lors qu'elle opère, en méconnaissance de l'article L. 144-1 du Code du travail, une compensation entre les créances de salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur en application d'une clause de garantie de passif contenue dans un protocole de cession de l'entreprise conclu par le salarié à une époque où il était mandataire social ; qu'en décidant que la transaction conclue entre M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 144-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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