Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 99-44.395
Cour de cassationdevait bénéficier, pour les années 1989, 1990 et 1991, d'un bonus de 10 %, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... stipulant le versement au salarié "en fonction des résultats du département Afrique", d'un éventuel intéressement aux bénéfices dont le taux n'était pas contractuellement fixé, viole les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à l'intéressé une commission de 10 % des bénéfices du département Afrique de l'entreprise pour les années 1989, 1990 et 1991 ; 2 / que viole l'article 1165 du Code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.769
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-1 du Code de la sécurité sociale et L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Briant, licencié le 21 mars 1996 pour motif économique, a invoqué une créance d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, à l'égard de cette société, placée en liquidation judiciaire, sous déduction du montant d'avances faites par l'AGS ; Attendu que pour dire qu'il restait dû à M. X... une certaine somme, correspondant au montant d'une saisie-attribution et débouter ainsi le liquidateur judiciaire d'une demande tendant à la restitution d'un trop perçu, la cour d'appel a retenu qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.705
Cour de cassationde résilier le contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était redevable envers son employeur de l'indemnité pour inexécution de préavis prévue au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail imposaient à l'employeur de demander la compensation judiciaire ; Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail, qui ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur pour fournitures diverses, est sans application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.406
Cour de cassationNabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DPF Berner, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-43.981
Cour de cassationSelon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui retient qu'en compensation de la valeur locative du logement mis à sa disposition, l'employeur est fondé à verser à un travailleur étranger un salaire inférieur à celui qui était prévu dans le contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.786
Cour de cassationn'était redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit à l'égard de son employeur ; que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié n'était pas de nature à ouvrir droit au profit de l'employeur à des dommages-intérêts sous la forme d'une indemnité égale au solde des congés payés restant dus ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la compensation de l'article L. 144-1 du Code du travail pouvait jouer, sans avoir vérifié l'existence et le quantum des prétendues dettes respectives ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1, L. 223-14 du Code du travail et 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.774
Cour de cassationla période du 1er au 15 décembre ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de la somme qu'il estimait avoir été indûment retenue ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 20 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.260
Cour de cassationde sa demande en rappel de commissions, la cour d'appel a constaté que ces sommes avaient été réglées par voie de compensation à l'initiative de la société Carto Rhin ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait donné son accord à une telle compensation en principe interdite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-1 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant été rempli de ses droits, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.725
Cour de cassationvêtements" ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à restituer aux salariés la retenue "vêtements" opérée sur leur salaire, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, pour motiver leur décision, se sont fondés sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.740
Cour de cassationretenue vêtements" ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer au salarié la retenue "vêtements" opérée sur son salaire, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, pour motiver leur décision, se sont fondés sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.256
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 25 juin 1998) d'avoir jugé que la convention précitée du 9 juillet 1997 ne pouvait constituer une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de congés payés en invoquant des moyens pris d'une violation des articles L. 144-1 et L. 122-5 du Code du travail, des articles 2044 et 1108 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 3 de l'annexe de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et une dénaturation de la convention litigieuse ; Mais attendu que le conseil a décidé à bon droit que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la retenue effectuée sur son salaire du mois de septembre 1995, alors, selon le moyen, qu'aucune retenue sur salaire ne peut être opérée hors les cas prévus par la loi et qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier du bien-fondé des retenues opérées ; que l'arrêt attaqué a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 144-1 et suivants, L. 122-42 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 144-1
Méthode et périmètre
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