Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.981

Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 98-43.981

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
  • Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui retient qu'en compensation de la valeur locative du logement mis à sa disposition, l'employeur est fondé à verser à un travailleur étranger un salaire inférieur à celui qui était prévu dans le contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-43.981 et 98-46.255 ;

Attendu qu'après avoir été employé par la société Oparfi, société mère de la société Sepad, M. X..., de nationalité algérienne, a été engagé en qualité de directeur général adjoint de la société Sepad par contrat du 31 juillet 1990 soumis à la procédure d'autorisation de travail des étrangers ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 12 janvier 1994, il a signé le 16 juin 1994 une convention de pré-retraite FNE ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 4 décembre 1997 : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 :

Vu les articles L. 144-1 et L. 341-7-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les dispositions d'ordre public de ce dernier texte, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger venu travailler en France, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un arriéré de salaires, la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié s'était prévalu de la législation d'ordre public applicable au contrat de travail conclu avec un étranger, retient que s'il a été mentionné un salaire mensuel de 41 700 francs dans le contrat écrit soumis à l'approbation de l'administration du Travail, les parties ont aussitôt, d'un commun accord, convenu qu'il ne serait versé à M. X... qu'un salaire mensuel de 30 770 francs afin de tenir compte du montant du loyer représenté par la mise à sa disposition par la société Sepad d'un appartement, dont la valeur locative correspondait à la différence entre le salaire stipulé et celui réellement payé ; que M. X... n'a jamais contesté jusqu'à ce jour cette compensation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de travailleur étranger, le salarié ne pouvait faire l'objet d'aucune retenue sur son salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être étendue au chef du dispositif ayant condamné le salarié à verser à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1998 :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et ayant condamné le salarié à verser à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts rendus le 4 décembre 1997 et le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f8d

Poursuivre la recherche