Code du travail
Article L. 341-7-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 341-7-1
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.777
Cour de cassationMais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen relatif au remboursement de la redevance de l'Office des migrations internationales (OMI) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par l'employeur de la redevance qu'il a payée à l'Office des migrations internationales, en faisant valoir qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-43.981
Cour de cassationSelon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui retient qu'en compensation de la valeur locative du logement mis à sa disposition, l'employeur est fondé à verser à un travailleur étranger un salaire inférieur à celui qui était prévu dans le contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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