Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.769

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-41.769

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 243-1 du Code de la sécurité sociale et L. 144-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Briant, licencié le 21 mars 1996 pour motif économique, a invoqué une créance d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, à l'égard de cette société, placée en liquidation judiciaire, sous déduction du montant d'avances faites par l'AGS ;

Attendu que pour dire qu'il restait dû à M. X... une certaine somme, correspondant au montant d'une saisie-attribution et débouter ainsi le liquidateur judiciaire d'une demande tendant à la restitution d'un trop perçu, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de déduire du montant net de l'indemnité de licenciement, augmenté du montant brut des indemnités de préavis et de congés payés, la somme nette que le salarié avait reçue à titre d'acompte, dès lors que l'indemnité compensatrice de préavis a une nature forfaitaire et se calcule sur le salaire brut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour l'évaluation des sommes revenant au salarié, le montant de la part salariale de cotisations sociales devait être obligatoirement précompté sur sa rémunération, dont il ne pouvait percevoir que la valeur nette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande en restitution d'un trop-perçu, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372422cd58014677412b31

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