Code du travail

Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées91
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 144-1

91 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.842

Cour de cassation

L.144-2 du Code du travail ; alors, que deuxièmement, en l'absence d'un décompte clair et précis permettant de déterminer le montant des acomptes versés au salarié, la cour d'appel ne pouvait décider que les sociétés Letellier et Mazet avaient justifié du versement de toutes les avances consenties au salarié, sans méconnaître les dispositions des articles L.144-1 et L.144-2 du Code du travail ; alors, que quatrièmement, il est constant que le salarié contestait la validité des retenues pratiquées sur ses salaires en 1993 ; qu'en adoptant la méthode de l'expert consistant à établir une balance des comptes sur les années 1992, 1993 et 1994, sans s'assurer que les retenues pratiquées sur les rémunérations du salarié en 1993 correspondaient à des avances antérieures, la cour d'appel a violé les dispositions…

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 99-40.003

Cour de cassation

La compensation pratiquée par un employeur entre le salaire et les frais de formation d'un salarié à la charge de ce dernier ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du Code du travail. La formation de référé du conseil de prud'hommes a pu, dès lors, décider qu'une telle compensation, pratiquée sur la totalité du salaire de l'intéressé, constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.101

Cour de cassation

ayant versé au salarié un complément de salaires trop important du fait de la prise en charge a posteriori par la Caisse de sécurité sociale de son absence au titre de la législation sur les accidents du travail et ladite société ayant pratiqué une compensation entre ce trop-perçu de compléments de salaires et les salaires de l'intéressé, viole les articles L. 144-1 et L. 144-2 du Code du travail et 1236, 1290 et 1376 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare irrégulière la compensation pratiquée au motif erroné que la créance invoquée par l'employeur n'aurait eu ni la même nature ni le même objet que le salaire sur lequel l'employeur l'avait imputée ; alors, d'autre part, que l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.807

Cour de cassation

du mois suivant, dépassant la rémunération minimale conventionnelle ; qu'il était par ailleurs constant et non contesté que la salariée avait toujours perçu chaque mois une rémunération au mois égale au minimum garanti ; qu'ainsi en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.496

Cour de cassation

; qu'en décidant que le compensation prévue par le protocole du 11 juillet 1989, entre le montant de l'insuffisance d'actif net et les dettes futures de la société Télectrophone au titre des salaires, intéressement et congés payés pour le deuxième semestre 1992, était en soi illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.334

Cour de cassation

interdite la compensation entre le salaire dû par l'employeur à la salariée et l'indemnité de préavis due par ce salarié ; qu'en déclarant dés lors que devait être compensée l'indemnité compensatrice de préavis due par Mlle X..., démissionnaire, à M. Y..., avec l'indemnité de congés payés due par ce dernier à son employée, la cour d'appel a violé l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 98-41.478

Cour de cassation

; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait rompu son contrat de travail, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une rupture conventionnelle, contestée par la société Arras Carrelages ; et alors, en troisième lieu, que la société Arras Carrelages ne contestait pas le principe des sommes dues, faisant simplement valoir une prétendue créance à titre de compensation, alors que l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.033

Cour de cassation

congés payés par le salarié constitue une dette du salarié, que l'employeur qui l'a payée peut lui retenir ; qu'en décidant que la retenue ainsi effectuée constituait un trouble manifestement illicite, sans constater que le salarié n'aurait pas été bénéficiaire d'une indemnité de congés payés indûment perçue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait pratiqué une retenue sur le salaire de M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.373

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que la compensation s'opère de plein droit entre les salaires et les loyers dus par le salarié, en contrepartie de l'occupation d'un immeuble à usage d'habitation mis à sa disposition par l'employeur, même lorsque ce dernier n'est pas propriétaire dudit immeuble ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.145

Cour de cassation

Lorsque les dettes résultant de contrats distincts ne sont pas connexes et que l'existence de la créance invoquée par l'employeur ; fondée sur une clause dont la licéité est discutable, n'est pas certaine, une cour d'appel statuant en référé peut décider que l'employeur ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable et que l'éventualité d'une compensation n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance du salarié.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.147

Cour de cassation

sa disposition; que le salarié n'est redevable, envers l'employeur, du montant des amendes qu'il a mises à sa charge qu'en cas de faute lourde de sa part; qu'en décidant que l'employeur pouvait retenir le montant des amendes occasionnées par le véhicule mis à la disposition du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-42 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-40.246

Cour de cassation

au titre de retenues non fondées sur commissions, alors, selon le moyen que la compensation est possible entre les salaires dus par l'employeur et la créance que ce dernier a contre l'un de ses salariés dès lors qu'il a payé de ses deniers pour le compte du salarié une dette de celui-ci; qu'en considérant que la société avait procédé à une compensation interdite par l'article L. 144-1 du Code du travail en retenant sur les commissions le montant que M. Z... devait en application d'un accord mettant à la charge de celui-ci la moitié de la majoration de salaire accordée à la secrétaire Mme Y... et qui avait été payée par la société pour le compte du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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