Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.033

Arrêt du 13 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.033

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RTL, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RTL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 20 février 1996), qu'un contrôle effectué par la Caisse de congés payés de la société RTL a fait apparaître un versement indu d'indemnités de congés payés ; que la société RTL, après avoir indemnisé cet organisme, s'est retournée contre les salariés concernés en pratiquant une retenue sur leurs salaires ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé ;

Attendu que la société RTL fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une provision en remboursement des sommes indûment prélevées, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés indûment perçue d'une caisse de congés payés par le salarié constitue une dette du salarié, que l'employeur qui l'a payée peut lui retenir ; qu'en décidant que la retenue ainsi effectuée constituait un trouble manifestement illicite, sans constater que le salarié n'aurait pas été bénéficiaire d'une indemnité de congés payés indûment perçue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait pratiqué une retenue sur le salaire de M. X... sans justifier de l'existence d'une créance sur ce dernier, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur de payer le salaire n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ccd58014677406625

Poursuivre la recherche