Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.410
Cour de cassationpour l'employeur; alors, d'autre part, que l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dispose que les sommes attribuées aux salariés, en application de l'accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-44.788
Cour de cassationL'obligation au paiement de cotisations salariales trouve sa source dans la loi, qui met à la charge de tout salarié cette obligation et non dans la faute commise par l'employeur, laquelle ne pourrait que justifier, le cas échéant, des dommages-intérêts. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur a réglé la part ouvrière des cotisations sociales, énonce à bon droit que celui-ci était titulaire à l'encontre du salarié d'une créance en remboursement de la somme versée à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-42.350
Cour de cassationQue le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que, la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de compensation entre les sommes dues à M. Quintart et celles dues par ce dernier sur le compte commun résultant de la fusion du compte droit de suite et du compte sous-courtage, alors selon le moyen que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-41.948
Cour de cassationbénéfice d'une régularisation annuelle, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en troisième lieu, qu'en condamnant le salarié à rembourser des avances sur commissions, la cour d'appel a admis une compensation entre ces sommes et celles dues par l'employeur au titre des salaires prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-43.248
Cour de cassationDesjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-42.957
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 11 avril 1994) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires et un trop perçu sur la liquidation des comptes, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes aurait dénaturé la convention des parties en y décelant une clause ducroire; alors que, d'autre part, la compensation opérée par l'employeur était conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.186
Cour de cassationou au salarié et dans le second cas, le salarié ne pouvant être condamné qu'à des dommages-intérêts, l'employeur ne pouvait opérer d'office une compensation entre cette indemnité et les sommes qu'il restait devoir au salarié, et que le conseil de prud'hommes, en refusant d'ordonner le remboursement de la retenue faite par l'employeur, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-44.339
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la compensation entre les dettes de l'association à l'égard du salarié dans le cadre du contrat de travail qui avait lié les deux parties et les dettes de ce dernier à l'égard de l'association du fait de l'occupation des locaux par le salarié et de l'état de détérioration dans lequel il les avait volontairement laissés, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.637
Cour de cassationalors, d'autre part, que le salarié peut avoir, à l'égard de son employeur, une dette qui ne résulte pas de sa faute lourde au sens du droit du travail ; que la compensation entre les créances du salarié et sa dette vis-à -vis de l'employeur peut être opérée, même en l'absence d'une telle faute ; qu'en rejetant la demande de compensation du fait de l'absence de preuve d'une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1291 du Code civil et L. 144-1 du Code du travail ; alors que, subsidiairement, même s'il était nécessaire que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-43.072
Cour de cassation'une facture de douche que Mme X... n'avait jamais réglée et dont elle ne pouvait réclamer le remboursement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la facture en cause ne correspondait pas à une des fournitures prévues par l'article L. 144-1 du Code du travail et autorisant, à titre exceptionnel, l'employeur à procéder à une compensation avec les salaires dûs par lui à son salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'ayant alloué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-43.037
Cour de cassationlors que le logement est l'accessoire du contrat de travail ; qu'en déclarant illégale la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de M. Z..., pour les frais afférents au logement qu'il occupait, sans rechercher si ce logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.144-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sommes retenues sur le salaire l'avaient été en vertu d'un contrat de location, la cour d'appel a exactement fait application de l'article L. 144-1 du Code du travail ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-46.044
Cour de cassationL'article L. 144-1 du Code du travail interdit la compensation par l'employeur entre le salaire dû par lui et l'indemnité de préavis due par le salarié. Par suite, viole ce texte et l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme retenue sur son salaire par l'employeur au titre d'une fraction de préavis non exécuté, retient qu'il existait une contestation sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 144-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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