Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.339

Arrêt du 10 octobre 1995Pourvoi n° 91-44.339

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Communauté israélite orthodoxe - Etablissements Haïm, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Alphonse Y..., demeurant chez M. Christophe X..., ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Communauté israélite orthodoxe -Etablissements Haïm, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1991), que M. Y... a été engagé le 1er avril 1976 par l'association Communauté israélite orthodoxe "Etablissements Haïm", en qualité de concierge, avec bénéfice d'un logement de fonction ;

qu'il a été licencié le 18 septembre 1985 ;

que, par ordonnance de référé du 26 mars 1987, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 février 1988, il a été condamné à payer à l'association une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à l'évacuation des lieux ;

que le conseil de prud'hommes a condamné l'association à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel d'heures complémentaires, indemnité compensatrice de congés payés, rappel de treizième mois et indemnité de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la compensation entre les dettes de l'association à l'égard du salarié dans le cadre du contrat de travail qui avait lié les deux parties et les dettes de ce dernier à l'égard de l'association du fait de l'occupation des locaux par le salarié et de l'état de détérioration dans lequel il les avait volontairement laissés, alors, selon le moyen, que l'article L. 144-1 du Code du travail, qui dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit de l'employeur entre le montant des salaires par lui dus à son salarié et les sommes qui lui seraient dues par ce dernier, ne s'applique pas lorsque la dette du salarié est le résultat d'agissements frauduleux et non de fournitures qui lui auraient été procurées, de sorte que la créance invoquée par l'association concernant en particulier la réparation de dégradations volontaires par le salarié de locaux qui avaient été mis à sa disposition par l'employeur, manque de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse la compensation sollicitée sans vérifier si la dette du salarié ne résultait pas d'agissements frauduleux ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la dette du salarié était le résultat d'agissements frauduleux ;

que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Communauté israélite orthodoxe - Etablissements Haïm, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137228ccd580146773fe536

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