Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.456
Cour de cassation, il ne pouvait compenser la somme de caractère salarial due de ce fait, avec une créance de l'employeur ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes ayant constaté le bien fondé de la demande de rappels au titre d'heures supplémentaires, il devait ordonner la rectification des bulletins de salaire correspondants ; que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a seulement relevé qu'au vu des éléments comptables versés aux débats, l'employeur avait payé, au total, à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-44.491
Cour de cassationEn appliquant une clause du contrat de travail, prévoyant la compensation entre le salaire de l'employé et les sommes dues en raison du déficit constaté par l'inventaire des marchandises confiées pour la vente par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ; en effet, les sommes réclamées par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage et que dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant de ses salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 88-45.410
Cour de cassation. Y... a été licencié le 14 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamné l'employeur à lui rembourser une somme prélevée sur ses salaires en paiement d'un prêt consenti par celui-ci alors, selon le moyen, que le caractère liquide et exigible de la créance et la non application des articles L. 144-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.042
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat notifié par l'employeur dans sa lettre du 6 avril 1984 n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, que le refus du salarié d'accomplir son travail n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-44.166
Cour de cassationL'article L. 144-1 du Code du travail qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.633
Cour de cassationdernière pratiquées par la société Alsthom en raison de communications téléphoniques personnelles effectuées par Mme Y... à son bureau entre mai et octobre 1988 ; alors que dans ses conclusions d'appel Mme Y... n'a pas contesté la réalité de ses appels téléphoniques personnels, se contentant d'invoquer une tolérance d'usage et les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.263
Cour de cassationM. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1°) des outils et instruments nécessaires au travail ; 2°) .. " ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-45.004
Cour de cassationle salaire de mai 1987 alors que, selon le moyen, les articles 14 et 16 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils, prévoyant que la durée de préavis réciproque est d'un mois, l'employeur était fondé à retenir lors du règlement du salaire du mois de mai la somme que le salarié lui devait pour la durée du préavis restant à courir ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.109
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le salarié n'était pas responsable du préjudice et d'avoir condamné la société à rembourser au salarié la retenue effectuée sur son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident ayant provoqué la détérioration de la collection étant survenu dans un secteur où le représentant n'aurait pas dû se trouver, l'article 1147 du Code civil et l'article L. 144-1 du Code du travail ont été violés, alors, d'autre part, que s'il n'avait pas circulé sur une route située en dehors de son secteur de prospection limité au sud-est de la France, le représentant n'aurait pas été soumis aux conditions générales de l'accident ayant occasionné le préjudice, d'où il suit que les articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-45.735
Cour de cassationvaleur de neuf cartouches de café qu'il aurait dû restituer après son départ de l'entreprise, il a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; Attendu que la société Parodis fait grief à la décision attaquée d'avoir écarté l'exception de compensation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 144-1 du Code du travail permet la compensation entre le montant des salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur pour les "matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage", ce qui était le cas en l'espèce, les stocks de cartouches confiés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.334
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de primes d'intéressement aux ventes, alors, selon le moyen, que la compensation devait être admise entre ces primes et la fourniture par l'employeur des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise afin d'aider le salarié dans l'exploitation de sa propriété ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les conditions d'application de la compensation prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-44.063
Cour de cassationsommes jusqu'au jour de l'arrêt, ont violé par refus d'application l'article 1153 du code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond en prononçant la compensation entre des "avances" que l'employeur aurait consenties à son salarié sans avoir préalablement qualifié lesdites avances, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 144-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel n'est pas recevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
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Méthode et périmètre
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