Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.633

Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 90-45.633

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les relevés d'appels téléphoniques produits par l'employeur ne permettaient pas d'imputer à Mme Y. des communications d'ordre privé justifiant les retenues partagées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990) que Mme Y. engagée le 17 septembre 1979 par la société Alsthom en qualité d'agent administratif, a été licenciée le 3 mai 1988, en application de l'article 31 de la convention collective de la Métallurgie pour absence prolongée perturbant la marche du service et nécessité de remplacement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alsthom, ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de Mme Esther Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alsthom, de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990) que Mme Y... engagée le 17 septembre 1979 par la société Alsthom en qualité d'agent administratif, a été licenciée le 3 mai 1988, en application de l'article 31 de la convention collective de la Métallurgie pour absence prolongée perturbant la marche du service et nécessité de remplacement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 6 804,33 francs correspondant aux retenues sur les salaires de cette dernière pratiquées par la société Alsthom en raison de communications téléphoniques personnelles effectuées par Mme Y... à son bureau entre mai et octobre 1988 ; alors que dans ses conclusions d'appel Mme Y... n'a pas contesté la réalité de ses appels téléphoniques personnels, se contentant d'invoquer une tolérance d'usage et les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail excluant les retenues sur salaires à titre de sanction, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas resté dans les limites du litige tel qu'il lui était soumis et n'a pas respecté le caractère contradictoire du débat et qu'il a de la sorte violé les articles 6 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les relevés d'appels téléphoniques produits par l'employeur ne permettaient pas d'imputer à Mme Y... des communications d'ordre privé justifiant les retenues partagées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur l'argumentation de l'employeur essentielle pour la solution du litige et suivant laquelle les tâches de Mme Y... et de Melle X... étaient distinctes et non interchangeables de telle

sorte que pas plus Melle X... que sa remplaçante ne pouvaient être envisagées comme devant suppléer Mme Y... jusqu'au retour de celle-ci qui était incertain et problématique et qu'ainsi il n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'organisation du secrétariat dont faisait partie Mme Y... reposait sur l'interchangeabilité du personnel et que les deux collègues de l'intéressée avaient effectivement assuré son travail durant son arrêt de maladie, en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Alsthom, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721a1cd580146773f562f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a1cd580146773f562f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.