Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.166

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-44.166

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 144-1 du Code du travail qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 144-1 et l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'employée par la société EURL GR Habitat, Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir ordonner à l'employeur le paiement de sommes au titre de salaires et d'indemnités de congés payés et la remise d'un bulletin de paie pour le mois de janvier 1989 ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société prétendait retenir sur le dernier salaire de l'intéressée une somme correspondant à 105 heures d'absence pour la période allant du " 3 novembre au 13 mars 1989 " ; que la compensation salariale opérée par l'employeur n'entrait pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article L. 144-1 du Code du travail ; que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences ; que l'obligation était dès lors sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fca

Poursuivre la recherche