Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.109

Arrêt du 3 octobre 1991Pourvoi n° 88-41.109

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé,à bon droit, que l'assurance de la collection incombait à l'employeur, par application de l'article 6 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait qui lui étaient soumis la preuve d'une faute du salarié en relation avec le préjudice allégué.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé,à bon droit, que l'assurance de la collection incombait à l'employeur, par application de l'article 6 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait qui lui étaient soumis la preuve d'une faute du salarié en relation avec le préjudice allégué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubois-Carles, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Chapelle Saint-Luc (Aube), rue Haute Mergey,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Frontignan (Hérault), La Peyrade, 39, Les Lierles,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Dubois-Carles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1988) que M. Pierre X..., VRP multicartes de la société Dubois-Carles, "prêt à porter", depuis 1980, a été victime le 23 septembre 1983, hors de son secteur, d'un accident de la circulation au cours duquel a été détériorée une partie des collections qui lui avaient été confiées ; que la société lui en a retenu la valeur sur ses commissions ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le salarié n'était pas responsable du préjudice et d'avoir condamné la société à rembourser au salarié la retenue effectuée sur son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident ayant provoqué la détérioration de la collection étant survenu dans un secteur où le représentant n'aurait pas dû se trouver, l'article 1147 du Code civil et l'article L. 144-1 du Code du travail ont été violés, alors, d'autre part, que s'il n'avait pas circulé sur une route située en dehors de son secteur de prospection limité au sud-est de la France, le représentant n'aurait pas été soumis aux conditions générales de l'accident ayant occasionné le préjudice, d'où il suit que les articles 1147 du Code civil et L. 144-1 du Code du travail ont été violés ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé ,à bon droit, que l'assurance de la collection incombait à l'employeur, par application de l'article 6 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait qui lui étaient soumis la preuve d'une faute du salarié en relation avec le préjudice allégué ;

Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Dubois-Carles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois

octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372196cd580146773f5062

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372196cd580146773f5062.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.