Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.491
Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 90-44.491
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En appliquant une clause du contrat de travail, prévoyant la compensation entre le salaire de l'employé et les sommes dues en raison du déficit constaté par l'inventaire des marchandises confiées pour la vente par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ; en effet, les sommes réclamées par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage et que dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant de ses salaires.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 25 avril 1988 par la société Sud Ouest Surgelés en qualité de conseiller vendeur en laisser sur place, a démissionné le 31 août 1988 ; que son contrat de travail prévoyait qu'il avait la responsabilité de la marchandise que la société lui confiait, que les manquants lui seraient facturés et débités à chaque inventaire et que les sommes manquantes se compenseront avec le salaire ; que l'inventaire fait à son départ a montré un déficit que l'employeur a compensé avec les salaires et accessoires dûs, aboutissant à un solde négatif à la charge du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires et accessoires, le conseil des prud'hommes a énoncé que le salarié détenait des marchandises et produits qu'il était chargé de vendre pour le compte de son employeur, objets dont il avait la charge et l'usage, qu'ainsi l'employeur a pu compenser les sommes qui lui étaient dues en raison du déficit constaté par l'inventaire avec les salaires et accessoires dûs au salarié ;
Attendu, cependant, que les sommes réclamées par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage ; que, dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant de ses salaires ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1649ba5988459c52076
