Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.158
Cour de cassationEst irrecevable le moyen contraire aux prétentions exprimées dans les conclusions d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1988, 85-43.883
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur une convention collective non applicable, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective du 30 juin 1978 susvisée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salaire de mai 1984 n'avait pas été réglé en totalité, le jugement énonce que l'employeur avait, contrairement aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, opéré de lui-même une compensation entre les salaires et le préavis qu'il estimait lui être dû par le salarié ; Que par ce seul motif le jugement se trouve légalement justifié ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. Z... et le syndic font encore grief au jugement de les avoir condamnés à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-40.271
Cour de cassationLe chapitre IV du titre IV du Livre premier du Code du travail est applicable aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail qui, selon l'article L. 782-7 du même Code, bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ce texte ne donne pas une énumération limitative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.602
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 144-1 du Code du travail, Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X..., à son service en qualité d'aide cuisinière du 1er avril 1983 jusqu'à sa démission le 6 septembre 1983, le montant d'une indemnité pour préavis non exécuté par cette dernière et qu'il avait retenue sur les salaires restant dus à l'intéressée, le Conseil de Prud'hommes a déclaré que l'employeur n'était pas fondé, au titre de l'article L. 144-1 du Code du travail, à opérer une retenue sur le temps de travail effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 du Code du travail concerne seulement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 83-44.747
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, non saisi d'une demande de compensation judiciaire, décide que l'employeur ne peut compenser l'indemnité de préavis due par une salariée par une retenue sur les indemnités de congés payés..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-45.375
Cour de cassationIl ne peut y avoir compensation entre une note d'électricité et le salaire d'un bûcheron-tâcheron en application de l'article L. 144-1 du Code du travail dès lors que le Conseil de prud'hommes a relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.459
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 79-42.741
Cour de cassationIl résulte des dispositions du règlement intérieur de la société Sacilor applicable à l'usine de Sorcy que l'attribution d'un logement de service n'est pas une condition essentielle du contrat de travail. Il s'ensuit qu'en modifiant le montant de l'indemnité d'occupation, l'employeur n'a fait qu'user régulièrement de la faculté qui lui était accordée par le règlement d'occupation des logements et qu'il n'en est pas résulté une modification substantielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-40.371
Cour de cassationCaractérisent la faute lourde de nature à engager la responsabilité personnelle d'un salarié les juges du fond qui relèvent que l'intéressé avait traité personnellement un marché qui s'était révélé catastrophique pour l'employeur en raison d'une clause inusitée de reprise de matériel par le vendeur qu'il y avait insérée et que son employeur avait dû exécuter, que c'était à la suite de litiges de caractère technique consécutifs à des négligences très graves de sa part que certaines factures étaient restées impayées, et qu'enfin il avait livré du matériel à diverses entreprises sans le facturer et n'avait pas fait les diligences nécessaires pour le récupérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-40.491
Cour de cassationLa Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse au moment où il lui a été notifié peut apprécier souverainement le préjudice en résultant à un montant inférieur à celui des six derniers mois de salaire dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 78-40.982
Cour de cassationLes articles 19 et 20 de l'annexe à la convention collective du spectacle d'action culturelle du 1er janvier 1973 n'excluent pas les artistes interprètes stagiaires du bénéfice des indemnités instituées par cette annexe. Par suite, les artistes qui tiennent un rôle d'un personnage dans une comédie burlesque et qui ont donc une activité réelle d'artistes dramatiques, ont droit à ces indemnités sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils satisfont ou non aux conditions de stage visées par les articles 19 et 20 de l'annexe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.121
Cour de cassationDoit être cassée la décision qui considère qu'est illégale, sans en indiquer la raison, la pratique consistant pour l'employeur à faire état de la perception du salaire par un salarié démissionnaire en se référant au reçu pour solde de tout compte signé par ce dernier, et à signer pour sa part, un reçu attestant du versement par le salarié d'une somme du même montant correspondant à l'indemnité de préavis due par ce dernier, alors que ces documents établissent la réalité de deux versements réciproques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 144-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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