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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.121

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/1978
Numéro d'affaire
77-40.121

Résumé

Doit être cassée la décision qui considère qu'est illégale, sans en indiquer la raison, la pratique consistant pour l'employeur à faire état de la perception du salaire par un salarié démissionnaire en se référant au reçu pour solde de tout compte signé par ce dernier, et à signer pour sa part, un reçu attestant du versement par le salarié d'une somme du même montant correspondant à l'indemnité de préavis due par ce dernier, alors que ces documents établissent la réalité de deux versements réciproques.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 ET 1289 DU CODE CIVIL L. 122-5 ET L. 144-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME LA BROSSE ET DUPONT A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE DEMISSIONNAIRE COLSON LA SOMME DE 1629,90 FRANCS REPRESENTANT SON SALAIRE DU 1ER AU 18 JUILLET 1975, LA SENTENCE PRUD' HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE COLSON N'AVAIT JAMAIS PERCU CE SALAIRE, QUE BIEN QUE LE RECU PAR LUI SIGNE EUT FAIT ETAT DU PAIEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE, CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE VERSEE, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETABLI DANS LE MEME TEMPS LA FICHE DE PAIE DU SALARIE ET LE RECU DU VERSEMENT PAR CELUI-CI D'UNE SOMME EGALE REPRESENTANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS PAR LUI DUE ET QUE CETTE METHODE ETAIT ILLEGALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA SIGNATURE PAR COLSON D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE CONSTATANT LA PERCEPTION DE LA SO…