Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.121
Arrêt du 24 mai 1978Pourvoi n° 77-40.121
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassée la décision qui considère qu'est illégale, sans en indiquer la raison, la pratique consistant pour l'employeur à faire état de la perception du salaire par un salarié démissionnaire en se référant au reçu pour solde de tout compte signé par ce dernier, et à signer pour sa part, un reçu attestant du versement par le salarié d'une somme du même montant correspondant à l'indemnité de préavis due par ce dernier, alors que ces documents établissent la réalité de deux versements réciproques.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 ET 1289 DU CODE CIVIL L. 122-5 ET L. 144-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME LA BROSSE ET DUPONT A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE DEMISSIONNAIRE COLSON LA SOMME DE 1629,90 FRANCS REPRESENTANT SON SALAIRE DU 1ER AU 18 JUILLET 1975, LA SENTENCE PRUD' HOMALE ATTAQUEE A RETENU QUE COLSON N'AVAIT JAMAIS PERCU CE SALAIRE, QUE BIEN QUE LE RECU PAR LUI SIGNE EUT FAIT ETAT DU PAIEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE, CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE VERSEE, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETABLI DANS LE MEME TEMPS LA FICHE DE PAIE DU SALARIE ET LE RECU DU VERSEMENT PAR CELUI-CI D'UNE SOMME EGALE REPRESENTANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS PAR LUI DUE ET QUE CETTE METHODE ETAIT ILLEGALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA SIGNATURE PAR COLSON D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE CONSTATANT LA PERCEPTION DE LA SOMME DE 1629,90 FRANCS A LUI DUE A TITRE DE SALAIRES, ET LA SIGNATURE PAR LA SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT D'UN RECU CONSTATANT LA RECEPTION PAR CELLE-CI DE LA SOMME DE 1629,90 FRANCS A LAQUELLE ELLE AVAIT ACCEPTE DE REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DONT COLSON ETAIT REDEVABLE, ETABLISSAIENT LA REALITE DES DEUX VERSEMENTS RECIPROQUES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE PRECISE EN QUOI UN TEL PROCEDE EUT ETE ILLEGAL EN CAS DE NON RESPECT POUR LE SALARIE DU DELAI-CONGE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ad9ba5988459c4f554
