Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.375

Arrêt du 12 juin 1986Pourvoi n° 83-45.375

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne peut y avoir compensation entre une note d'électricité et le salaire d'un bûcheron-tâcheron en application de l'article L. 144-1 du Code du travail dès lors que le Conseil de prud'hommes a relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... l'intégralité de son salaire alors qu'il a dû payer ses notes d'électricité et que le salarié avait laissé les lumières éclairées toute la journée ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail a exactement décidé qu'en application de l'article L. 144-1 du Code du travail, il ne pouvait y avoir compensation entre la somme prétendue et le salaire de M. Y... ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme qu'il avait retenue sur son salaire pour compenser les factures de réparation du tracteur alors que s'il n'a pas apporté assez de preuves et de témoignages devant les juges du fond, un cultivateur de Cormorin et son fils, employé de garage, peuvent certifier que le tracteur a été endommagé par cet ouvrier ;

Mais attendu que le moyen ne conteste pas que l'employeur n'a pas rapporté, devant les juges du fond, la preuve que les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 144-1 du Code du travail étaient réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f36

Poursuivre la recherche