Code du travail
Article L. 144-1 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 144-1
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 74-40.372
Cour de cassationEn organisant à l'encontre d'un représentant, dont il n'est pas établi qu'il ait mis fin spontanément à ses fonctions, et auprès de sa clientèle, notamment par une lettre circulaire, une campagne de dénigrement et de diffamation, l'employeur a lui-même rendu impossible le maintien de tout lien de travail et pris l'initiative par légèreté blâmable, sinon intention de nuire, de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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