Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.248

Arrêt du 4 juin 1996Pourvoi n° 94-43.248

Non publiéFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que les sommes retenues par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage; que, dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant des salaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ..., la Grangette, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Maijac, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., responsable de magasin au service de la société Maijac, a été licenciée pour faute grave par une lettre du 25 mai 1991, faisant état de sa mauvaise gestion et de l'existence d'un déficit d'inventaire; que, dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle a engagée, elle a demandé notamment le remboursement d'une somme qui avait été retenue sur ses salaires et correspondant à des marchandises manquantes;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt a, après avoir retenu que, si la preuve formelle d'une distraction des produits manquants par la salariée n'était pas rapportée, les faits relevés à sa charge constituaient une faute grave, énoncé que la somme litigieuse représentait le déficit financier apparaissant aux inventaires mensuels et dont la retenue était stipulée à l'article 4 du contrat de travail accepté par la salariée, qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire prohibée, mais d'un accord des parties pour le remboursement de sommes liées à la responsabilité de la gestionnaire du magasin, accord qu'elle n'a critiqué, après le reçu pour solde des comptes, que devant la juridiction saisie;

Attendu, cependant, que les sommes retenues par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage; que, dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant des salaires;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société Maijac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137265bcd58014677424eb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424eb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.