Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.587
Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 03-43.587
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale.
- Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le contrat de travail d'un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d'un véhicule mis à sa disposition, autorise l'employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 144-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 juillet 1993 par contrat de qualification par la société Synergie ; qu'elle a été promue chargée de mission à compter du 29 janvier 1994, puis responsable d'agence à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie le 20 avril 1998, puis en congé maternité et qu'elle a accouché le 12 décembre 1998 ; que les congés payés ont suivi l'expiration du congé maternité ; que divers courriers ont été échangés durant l'été 1999 concernant notamment la reprise du travail de la salariée ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 septembre 1999 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, de son côté, l'employeur l'a licenciée pour faute grave par lettre du 6 octobre 1999 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ;
que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Synergie et Synergie Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53be3
