Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.280

Arrêt du 10 mars 1999Pourvoi n° 97-17.280

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC de la région roannaise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région roannaise, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la CCRT la Charpente, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 15 novembre 1992 ; que l'employeur ayant rompu le contrat le 17 septembre 1992, M. X... a perçu de l'ASSEDIC de la région roannaise des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'ASSEDIC lui ayant réclamé le remboursement des allocations, M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir juger que l'ASSEDIC ne pouvait prétendre au remboursement des allocations de chômage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1996) de l'avoir condamné à rembourser l'ASSEDIC alors, selon le moyen, que la partie qui exécute spontanément la condamnation prononcée contre elle par une décision judiciaire non assortie de l'exécution provisoire est réputée avoir acquiescé à cette décision et n'est plus, dès lors, recevable à faire appel contre cette dernière ; qu'en déclarant recevable l'appel dirigé contre le jugement du 5 septembre 1995, non assorti de l'exécution provisoire par l'ASSEDIC de la région roannaise qui, en payant volontairement à M. X... le montant des allocations qu'elle retenait jusqu'alors, avait exécuté spontanément la condamnation prononcée contre elle par le jugement entrepris et devait être réputée y avoir acquiescé, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., qui a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du fait que l'ASSEDIC aurait acquiescé au jugement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail s'entend de dommages-intérêts sans caractère salarial et peut donc se cumuler avec les allocations chômage prévues par l'article L. 351-1 du même Code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en tout état de cause, que les salaires ne sont saisissables que dans une proportion déterminée par décret ; qu'en autorisant l'ASSEDIC de la région roannaise à compenser la somme de 4 711,87 francs due à M. X... à titre de revenus de remplacement de salaire avec les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes sans vérifier si la compensation ainsi opérée avait en l'espèce porté sur la fraction saisissable des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à restituer à l'ASSEDIC des sommes indues, n'a prononcé aucune compensation avec des dettes de cet organisme à l'égard de l'intéressé ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372333cd58014677406c1d

Poursuivre la recherche