Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415
Cour de cassation'il a au moins 50 ans d'âge, à une pension proportionnelle après 15 années de services et 50 ans d'âge, la jouissance de cette dernière pension étant différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 55 ans, ou, à défaut, à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, à partir de 55 ou 60 ans selon sa situation ; que l'article L. 122-14-13 du code du travail n'est pas applicable aux marins français du commerce, de pêche ou de plaisance qui sont exclusivement régis par les dispositions de leur régime spécial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 4 / qu'à supposer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.781
Cour de cassationa été engagé le 1er septembre 1965 en qualité d'ingénieur par une société devenue la société Framatome ; que son contrat de travail a été transféré à la société Framatome ANP le 1er novembre 2000 ; qu'il travaillait à l'établissement de Courbevoie ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.782
Cour de cassationn'aurait jamais été compris dans le plan social, sans s'expliquer sur les éléments de nature à l'écarter du bénéfice d'un tel plan et sans rechercher si cette rupture du contrat de travail n'avait pas une cause économique lui permettant de se prévaloir des dispositions d'ordre public sur le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-43.155
Cour de cassation1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ; qu'en décidant que l'information donnée par M. Y... lors d'une réunion de délégués du personnel sur l'âge normal de la retraite valait engagement unilatéral de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que la société Arkema indiquait que la déclaration de M. Y..., insusceptible de l'engager, était au surplus entachée d'une erreur en l'absence d'un usage d'entreprise sur l'âge de la retraite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé, outre les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.156
Cour de cassationpendant la durée de son expatriation à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, n'avait versé aucune cotisation à ce régime, en a exactement déduit que l'employeur avait commis une faute ayant causé un préjudice au salarié qu'elle a souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-43.943
Cour de cassation; qu'en déduisant l'absence d'abus de l'employeur du fait que la procédure n'avait avortée qu'en raison de la non-consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas refusé de reprendre la procédure, et avait mis le salarié à la retraite dans ce but, ce qui caractérisait l'abus dénoncé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.075
Cour de cassationdes contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.076
Cour de cassationdes contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.816
Cour de cassationdes contrats à durée indéterminée; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.913
Cour de cassationdes contrats à durée indéterminée; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.031
Cour de cassationa manifesté une volonté incompatible avec la rupture du contrat qui demeurait suspendu jusqu'à ce que la salariée puisse prendre sa retraite, la radiation des effectifs n'étant qu'une simple mesure d'ordre administratif qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-44.412
Cour de cassationremplissait les conditions pour être mise à la retraite, cependant qu'elle constatait que si à compter du 19 avril 1996 la salariée pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein elle ne remplissait pas les conditions relatives au bénéfice de la retraite Gachet dans la mesure où, étant entrée dans l'entreprise le 23 mars 1983, elle n'avait pas 20 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
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Méthode et périmètre
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