Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.943

Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 05-43.943

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), M. X..., qui était employé par la société Xerox office printing, a été mis à la retraite par une décision du 27 novembre 2001 prenant effet le 28 février 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de mise à la retraite prise par son employeur s'analysait en un licenciement et à ce que ce dernier soit en conséquence condamné au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite avant l'âge fixé par la convention collective, alors même que le salarié est en mesure de bénéficier d'une pension à taux plein ; que les dispositions du chapitre IV, II, de la convention collective d'entreprise Rank Xerox du 6 mars 1985, qui permettent aux collaborateurs justifiant de 37 ans et demi de cotisations avant l'âge de 65 ans de solliciter une réduction d'horaire, interdisent à l'employeur de procéder à la mise à la retraite du salarié avant l'âge de 65 ans ; qu'en jugeant que l'âge conventionnel de mise à la retraite n'était pas fixé à 65 ans, la cour d'appel a violé le chapitre IV de la convention d'entreprise Xerox du 6 mars 1985 ;

2 / que le salarié soutenait que la mise à la retraite n'avait été prononcée que dans le but de ne pas reprendre une procédure de transfert, contestée par les salariés pour défaut de consultation régulière des organes représentatifs du personnel ; qu'en déduisant l'absence d'abus de l'employeur du fait que la procédure n'avait avortée qu'en raison de la non-consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas refusé de reprendre la procédure, et avait mis le salarié à la retraite dans ce but, ce qui caractérisait l'abus dénoncé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du chapitre IV, section II, de l'accord applicable dans l'entreprise que l'âge de la mise à la retraite est celui défini à la section I, laquelle mentionne l'âge de 60 ans ; qu'il en découle que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la cessation du contrat de travail du salarié, celui-ci était âgé de 62 ans et qu'il comptait le nombre de trimestres d'assurance requis pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, a exactement décidé que sa mise à la retraite répondait aux conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a estimé que la mise à la retraite du salarié était sans rapport avec l'obligation de consulter le comité d'entreprise préalablement à la mise en oeuvre du transfert de l'activité de maintenance imposée par le juge des référés, a pu décider que l'abus invoqué par le salarié n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266fcd58014677425873

Poursuivre la recherche