Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.943
Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 05-43.943
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du chapitre IV, section II, de l'accord applicable dans l'entreprise que l'âge de la mise à la retraite est celui défini à la section I, laquelle mentionne l'âge de 60 ans; qu'il en découle que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la cessation du contrat de travail du salarié, celui-ci était âgé de 62 ans et qu'il comptait le nombre de trimestres d'assurance requis pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, a exactement décidé que sa mise à la retraite répondait aux conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), M. X..., qui était employé par la société Xerox office printing, a été mis à la retraite par une décision du 27 novembre 2001 prenant effet le 28 février 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de mise à la retraite prise par son employeur s'analysait en un licenciement et à ce que ce dernier soit en conséquence condamné au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite avant l'âge fixé par la convention collective, alors même que le salarié est en mesure de bénéficier d'une pension à taux plein ; que les dispositions du chapitre IV, II, de la convention collective d'entreprise Rank Xerox du 6 mars 1985, qui permettent aux collaborateurs justifiant de 37 ans et demi de cotisations avant l'âge de 65 ans de solliciter une réduction d'horaire, interdisent à l'employeur de procéder à la mise à la retraite du salarié avant l'âge de 65 ans ; qu'en jugeant que l'âge conventionnel de mise à la retraite n'était pas fixé à 65 ans, la cour d'appel a violé le chapitre IV de la convention d'entreprise Xerox du 6 mars 1985 ;
2 / que le salarié soutenait que la mise à la retraite n'avait été prononcée que dans le but de ne pas reprendre une procédure de transfert, contestée par les salariés pour défaut de consultation régulière des organes représentatifs du personnel ; qu'en déduisant l'absence d'abus de l'employeur du fait que la procédure n'avait avortée qu'en raison de la non-consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas refusé de reprendre la procédure, et avait mis le salarié à la retraite dans ce but, ce qui caractérisait l'abus dénoncé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du chapitre IV, section II, de l'accord applicable dans l'entreprise que l'âge de la mise à la retraite est celui défini à la section I, laquelle mentionne l'âge de 60 ans ; qu'il en découle que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la cessation du contrat de travail du salarié, celui-ci était âgé de 62 ans et qu'il comptait le nombre de trimestres d'assurance requis pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, a exactement décidé que sa mise à la retraite répondait aux conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a estimé que la mise à la retraite du salarié était sans rapport avec l'obligation de consulter le comité d'entreprise préalablement à la mise en oeuvre du transfert de l'activité de maintenance imposée par le juge des référés, a pu décider que l'abus invoqué par le salarié n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266fcd58014677425873
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266fcd58014677425873.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.
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