Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.782

Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.782

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 9 février 1968 en qualité d'ingénieur par une société devenue la société Framatome; que son contrat de travail a été transféré à la société Framatome ANP le 1er novembre 2000; qu'il travaillait à l'établissement de Courbevoie; que la société Framatome ANP a, par lettre du 19 décembre 2002, notifié à M. X. sa mise à la retraite; que, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il aurait dû bénéficier des avantages du plan social mis en place pour l'établissement en 2001-2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que la réorganisation du service était intervenue postérieurement à la mise à la retraite de M. X. et que ce dernier n'avait pas été compris dans le périmètre du plan social, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 février 1968 en qualité d'ingénieur par une société devenue la société Framatome ; que son contrat de travail a été transféré à la société Framatome ANP le 1er novembre 2000 ; qu'il travaillait à l'établissement de Courbevoie ; que la société Framatome ANP a, par lettre du 19 décembre 2002, notifié à M. X... sa mise à la retraite ; que, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il aurait dû bénéficier des avantages du plan social mis en place pour l'établissement en 2001-2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le plan social et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié dont la mise à la retraite s'inscrit dans le cadre d'une réduction des effectifs motivée par des raisons économiques qui a donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par ce plan ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7 et s.) que sa mise à la retraite était liée à la restructuration des services de l'établissement de Courbevoie où il était affecté et s'inscrivait dans un contexte de licenciement économique collectif concomitant à un plan social ; qu'en se bornant à apprécier la seule régularité de la mise à la retraite de M. X... au regard des normes légales et conventionnelles et à dire que M. X... n'aurait jamais été compris dans le plan social, sans s'expliquer sur les éléments de nature à l'écarter du bénéfice d'un tel plan et sans rechercher si cette rupture du contrat de travail n'avait pas une cause économique lui permettant de se prévaloir des dispositions d'ordre public sur le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-13 et L. 321-1 alinéa 2 du code du travail ;

2 / que constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement des salariés la décision de rompre le contrat de travail de plusieurs salariés sur des fondements juridiques distincts générant des avantages différents alors que les salariés sont placés dans une situation identique ; qu'en décidant que ne constituait pas une discrimination la décision de la mise à la retraite de M. X... qui le privait des indemnités accordées par le plan social à d'autres salariés licenciés pour motif économique collectif, alors qu'elle avait constaté que les salariés remplissaient la même condition d'âge, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

3 / que le plan de réduction d'emploi prévoyait le bénéfice d'indemnités de rupture pour les salariés de l'établissement de Courbevoie où travaillait M. X... ; qu'aucune disposition du plan n'excluait la division SFD à laquelle il était affecté ; que de surcroît, ce plan reposait pour l'essentiel sur des mesures d'âge ; qu'en considérant que ne constituait pas une discrimination la suppression du poste de M. X... par sa mise à la retraite -du fait de son âge- qui le privait des indemnités plus avantageuses accordées aux salariés licenciés dans le cadre du plan social, sans rechercher si l'appartenance à l'établissement de Courbevoie, ne suffisait pas à justifier le bénéfice de ce plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-13 du code du travail ;

4 / que M. X... avait exposé (conclusions p. 13) que des salariés (MM. Y..., Z..., A..., B... et C...), qui étaient dans une situation identique à la sienne et réunissaient les mêmes conditions de mise à la retraite que lui, avaient bénéficié des mesures du plan social et perçu des indemnités substantielles ; que rien ne justifiait qu'il ait été exclu du bénéfice de telles indemnités ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de M. X... de nature à établir l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

5 / que lorsque le salarié invoque une inégalité de traitement ou une discrimination, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence constatée ; qu'en se bornant à dire que la société Framatome ANP avait fait la preuve de situations différentes sans donner plus de précisions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que la réorganisation du service était intervenue postérieurement à la mise à la retraite de M. X... et que ce dernier n'avait pas été compris dans le périmètre du plan social, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailÉgalité de traitement

Identifiants et source

Identifiant source
61372503cd5801467741a420

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a420.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2007.

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