Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.114
Cour de cassationL'article 18 de l'annexe ouvriers à la convention collective nationale des industries du camping actualisée le 10 décembre 1991, prévoyant le versement d'une indemnité de départ à tout ouvrier partant en retraite à partir de 60 ans, n'est pas applicable à un salarié parti en retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de son décret d'application n° 2003-1036 du 30 octobre 2003
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-42.322
Cour de cassationde la convention collective nationale des industries du camping, est partie en retraite en 2004, avant l'âge de 60 ans, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.521
Cour de cassationEn l'état de la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur instaurant un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties, intervenue avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, ce dernier n'a aucun droit acquis à en bénéficier, peu important que sa mise à la retraite lui ait déjà été notifiée. Doit être cassée la décision de la cour d'appel qui pour allouer un complément de retraite au salarié, prend en considération la date de notification de sa mise à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229
Cour de cassationl'armée de l'air lui ayant donné droit à une retraite de capitaine n'ayant pas à être pris en considération ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il lui appartenait de prendre également en compte son temps de service comme militaire de carrière pour déterminer son droit à pension à taux plein, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable et l'article 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu'en l'espèce, si la fiche individuelle de renseignements remise le 10 octobre 1996 par M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement. Une cour d'appel décide, dès lors, à bon droit qu'un directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie mis à la retraite par décision de la caisse, doit bénéficier d'un préavis de six mois, par application de l'article 27 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales qui prévoit une telle durée de préavis en cas de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.015
Cour de cassationétait investi des fonctions de directeur général adjoint du groupe Setforges, de sorte qu'à ce titre il avait l'obligation de prendre l'initiative de toute mesure utile pour prévenir une atteinte à la sécurité du personnel dont il pouvait avoir conscience ; qu'en déchargeant cependant M. X... de cette obligation à l'aide d'une considération erronée en droit, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544
Cour de cassationau passif de la société SIR au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, la rupture du contrat de travail d'un commun accord, qui, même lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite, n'entre pas dans les prévisions ni de l'alinéa 1, ni de l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.279
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du salarié, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que cette rupture procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-41.608
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de la loi du 30 juillet 1987 ne sont pas applicables aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, élaboré conformément au décret du 1er juin 1950 et prononcé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.867
Cour de cassationde départ à la retraite applicable aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial et donc aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité, fondée sur la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et son annexe au motif que la loi du 30 juillet 1987 (article L.122-14-13 du code du travail) n'est pas applicable aux agents SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la cour d'appel a violé la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'accord annexé à cette loi et l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.614
Cour de cassationcomme un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des dispositions de la convention collective applicable en la cause ne prévoit que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été licencié mais avait été mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L.
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