Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées386
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.114

Cour de cassation

L'article 18 de l'annexe ouvriers à la convention collective nationale des industries du camping actualisée le 10 décembre 1991, prévoyant le versement d'une indemnité de départ à tout ouvrier partant en retraite à partir de 60 ans, n'est pas applicable à un salarié parti en retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de son décret d'application n° 2003-1036 du 30 octobre 2003

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-42.322

Cour de cassation

de la convention collective nationale des industries du camping, est partie en retraite en 2004, avant l'âge de 60 ans, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.521

Cour de cassation

En l'état de la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur instaurant un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties, intervenue avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, ce dernier n'a aucun droit acquis à en bénéficier, peu important que sa mise à la retraite lui ait déjà été notifiée. Doit être cassée la décision de la cour d'appel qui pour allouer un complément de retraite au salarié, prend en considération la date de notification de sa mise à la retraite

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229

Cour de cassation

l'armée de l'air lui ayant donné droit à une retraite de capitaine n'ayant pas à être pris en considération ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il lui appartenait de prendre également en compte son temps de service comme militaire de carrière pour déterminer son droit à pension à taux plein, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction applicable et l'article 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu'en l'espèce, si la fiche individuelle de renseignements remise le 10 octobre 1996 par M. Le X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement. Une cour d'appel décide, dès lors, à bon droit qu'un directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie mis à la retraite par décision de la caisse, doit bénéficier d'un préavis de six mois, par application de l'article 27 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales qui prévoit une telle durée de préavis en cas de licenciement

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.015

Cour de cassation

était investi des fonctions de directeur général adjoint du groupe Setforges, de sorte qu'à ce titre il avait l'obligation de prendre l'initiative de toute mesure utile pour prévenir une atteinte à la sécurité du personnel dont il pouvait avoir conscience ; qu'en déchargeant cependant M. X... de cette obligation à l'aide d'une considération erronée en droit, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1, L. 122-14-13 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544

Cour de cassation

au passif de la société SIR au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, la rupture du contrat de travail d'un commun accord, qui, même lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite, n'entre pas dans les prévisions ni de l'alinéa 1, ni de l'alinéa 2 de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du salarié, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que cette rupture procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-41.608

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de la loi du 30 juillet 1987 ne sont pas applicables aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, élaboré conformément au décret du 1er juin 1950 et prononcé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.867

Cour de cassation

de départ à la retraite applicable aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial et donc aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité, fondée sur la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 et son annexe au motif que la loi du 30 juillet 1987 (article L.122-14-13 du code du travail) n'est pas applicable aux agents SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la cour d'appel a violé la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'accord annexé à cette loi et l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.614

Cour de cassation

comme un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des dispositions de la convention collective applicable en la cause ne prévoit que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été licencié mais avait été mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L.

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