Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.279
Arrêt du 7 mars 2007Pourvoi n° 05-42.279
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00552
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, Attendu.
- Portée: Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que la résiliation interdite par l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle qui résulte d'un acte unilatéral de l'employeur; qu'en l'espèce, la mise à la retraite du salarié est intervenue à la suite de la demande de celui-ci et résultait donc d'un accord de volontés.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Saint-Louis sucre, a été victime d'un accident du travail le 16 août 2000, à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2000 ; qu'il a repris le travail sans avoir été soumis à une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 24 septembre 2001 prenant effet le 22 février 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que la résiliation interdite par l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle qui résulte d'un acte unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, la mise à la retraite du salarié est intervenue à la suite de la demande de celui-ci et résultait donc d'un accord de volontés ;
Attendu, cependant, selon le premier des textes précités, qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il en résulte qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la résiliation du contrat de travail procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00552
- Identifiant source
- 6079b31d9ba5988459c56c9c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b31d9ba5988459c56c9c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2007.
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