Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.285
Cour de cassationaux seuls "régimes de retraite" et non à l'âge de la retraite réglé, quant à lui, par l'article 5 de l'annexe n° 2, la cour d'appel a dénaturé, au moins par omission, les articles 5 et 7 précités de cette annexe n° 2 et par commission l'article 34 faisant ensemble parties intégrantes du texte de la convention collective applicable ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571
Cour de cassationAttendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.219
Cour de cassationAttendu que le Centre technique des industries de la fonderie (CTIF) soutient que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... que celui-ci soutenait que l'employeur n'invoquait aucun motif économique ni aucun comportement fautif ; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.926
Cour de cassationsyndicale n'avait pas à distinguer les pertes de salaire résultant de la discrimination des autres éléments du préjudice ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-13, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.375
Cour de cassationun contrat à durée déterminée au terme duquel lui a été notifiée l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004), d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-13 du code du travail, 21 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.828
Cour de cassationcollectif, ou le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'âge normal de la retraite était fixé à 65 ans et que M. X... était âgé de 63 ans lors de sa mise à la retraite ; qu'en admettant la validité de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.408
Cour de cassationse prévalait de surcroît d'un usage au sein d'EDF, usage selon lequel les agents n'étaient mis en inactivité d'office qu'à la condition de totaliser vingt-cinq années de service actif, condition qu'il ne remplissait pas ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusion de M. Bernard X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 9 / que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.511
Cour de cassationToutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol" et en précisant que le contrat de travail rompu en application de cette disposition ouvre droit à une indemnité exclusive de départ calculée selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail", les articles L. 421-9 et L. 423-1, 7 du code de l'aviation civile instaurent un cas spécifique de mise à la retraite du personnel navigant inhérent à ses fonctions qui dérogent aux dispositions générales de l'article L. 122-14-13 du code du travail ; qu'en affirmant que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne dérogeait pas aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525
Cour d'appelde la présidente du conseil de prud'hommes de Créteil; qu'à la date de cessation du contrat, le salarié avait donc entamé un nouveau mandat et bénéficiait de la procédure spéciale prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 03-47.564
Cour de cassationIl convient de se placer à la date de la notification de la retraite du salarié pour apprécier s'il remplit la condition d'âge requise pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.303
Cour de cassationUne mise à la retraite notifiée par l'employeur à son salarié ne peut être rétractée qu'avec l'accord de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.787
Cour de cassationest tenu de respecter la procédure légale de licenciement" ; qu'une telle clause qui envisage la possibilité d'une mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein, est nulle ; que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande en faisant application d'une telle disposition, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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