Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées386
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

386 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.285

Cour de cassation

aux seuls "régimes de retraite" et non à l'âge de la retraite réglé, quant à lui, par l'article 5 de l'annexe n° 2, la cour d'appel a dénaturé, au moins par omission, les articles 5 et 7 précités de cette annexe n° 2 et par commission l'article 34 faisant ensemble parties intégrantes du texte de la convention collective applicable ; 2 / que l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571

Cour de cassation

Attendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.219

Cour de cassation

Attendu que le Centre technique des industries de la fonderie (CTIF) soutient que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... que celui-ci soutenait que l'employeur n'invoquait aucun motif économique ni aucun comportement fautif ; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.926

Cour de cassation

syndicale n'avait pas à distinguer les pertes de salaire résultant de la discrimination des autres éléments du préjudice ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-13, L. 122-45 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.375

Cour de cassation

un contrat à durée déterminée au terme duquel lui a été notifiée l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004), d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-13 du code du travail, 21 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.828

Cour de cassation

collectif, ou le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'âge normal de la retraite était fixé à 65 ans et que M. X... était âgé de 63 ans lors de sa mise à la retraite ; qu'en admettant la validité de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.408

Cour de cassation

se prévalait de surcroît d'un usage au sein d'EDF, usage selon lequel les agents n'étaient mis en inactivité d'office qu'à la condition de totaliser vingt-cinq années de service actif, condition qu'il ne remplissait pas ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusion de M. Bernard X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 9 / que conformément aux dispositions de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.511

Cour de cassation

Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol" et en précisant que le contrat de travail rompu en application de cette disposition ouvre droit à une indemnité exclusive de départ calculée selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail", les articles L. 421-9 et L. 423-1, 7 du code de l'aviation civile instaurent un cas spécifique de mise à la retraite du personnel navigant inhérent à ses fonctions qui dérogent aux dispositions générales de l'article L. 122-14-13 du code du travail ; qu'en affirmant que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne dérogeait pas aux dispositions de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.787

Cour de cassation

est tenu de respecter la procédure légale de licenciement" ; qu'une telle clause qui envisage la possibilité d'une mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein, est nulle ; que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande en faisant application d'une telle disposition, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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