Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.639
Cour de cassationUne demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-45.818
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 21 du règlement de retraite prévu par l'accord du 13 mars 1996 complétant la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, retraite et prévoyance, du 3 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service de la société Mécanic Brochage depuis le 1er septembre 1983, en dernier lieu en qualité de directeur administratif et financier, a été mis à la retraite par une décision de l'employeur du 31 août 1999 ayant pris effet le 31 décembre 1999 ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325
Cour de cassation; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-13 du Code du travail et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533
Cour de cassationLorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 01-45.348
Cour de cassation351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47.396
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel a estimé qu'il était établi par la lettre du salarié du 16 janvier 1996 que le grief de la lettre de licenciement reprochant à celui-ci de refuser systématiquement d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, était justifié ; qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, décidé que ce comportement de l'intéressé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623
Cour de cassationmise à la retraite de M. X... avant l'âge de 65 ans, sans tenir compte du fait que, dans une lettre du 23 décembre 1999, le salarié avait indiqué : "Je tiens à vous rappeler que conformément à mon contrat de travail initial, je confirme vouloir prendre ma retraite à l'âge de 60 ans" ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail l'arrêt qui retient que le GIE AGPM n'ignorait pas au moment de l'engagement de M. X... que celui-ci avait déjà acquis le droit à une pension de retraite à taux plein, sans tenir compte du fait que, dans la feuille de renseignements qu'il avait remplie avant son embauche, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.856
Cour de cassationLes articles 3, paragraphe 1er, 45 et 49 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement CE n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de soixante ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à soixante-cinq ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de soixante-cinq ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.381
Cour de cassation; que l'article 46 du règlement du personnel des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles instituant une limite d'âge à 65 ans, la mise à la retraite de M. X... alors qu'il n'avait pas atteint cet âge s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.744
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 93 de la Convention nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ensemble les articles L. 122-14-13 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.109
Cour de cassation; qu'en décidant, au contraire, que la rupture intervenait le 30 juin 1997, peu important qu'il ait mentionné par erreur l'octroi d'un congé payé du 1er au 30 juin 1997, la cour d'appel qui a ainsi maintenu l'existence d'un congé payé postérieur au préavis, qui devait faire l'objet d'une indemnité compensatrice, a violé par refus d'application les articles L. 223-7, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.709
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics du 31 août 1955 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fougerolle Ballot a notifié sa mise à la retraite à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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